Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, dont l'un des objectifs essentiels est de faciliter les opérations de partage, réaffirme le principe énoncé à l'article 815 du code civil, en vertu duquel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Ce droit imprescriptible a valeur constitutionnelle (décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 du Conseil constitutionnel ; JO 16 novembre 1999, p. 16962.) et permet à chaque coïndivisaire de demander le partage. Par conséquent, le maintien de la règle de l'unanimité pour tout acte de vente des biens indivis autre que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ne peut empêcher le règlement des successions. Par ailleurs, la loi du 23 juin 2006 a introduit, à compter du 1er janvier 2007, la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour réaliser certains actes. En effet, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et donner à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers un mandat général d'administration. Ils peuvent également à cette majorité vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision et conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Cet assouplissement de la règle de l'unanimité dans le droit de l'indivision constitue un apport essentiel de nature à faciliter et à simplifier la gestion des successions. Toutefois, il n'a pas été jugé possible d'étendre la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis compte tenu de l'atteinte au droit de propriété qui en serait alors résulté.
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