FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114730  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13442
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1542
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  fermage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 sur la durée des baux ruraux. Cette ordonnance modifie l'article L. 416-3 du code rural, or cet article prévoit que les baux à durée déterminée d'au moins vingt-cinq ans peuvent inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction. En l'absence d'une telle clause, l'ordonnance visée prévoit que le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. Une telle disposition constitue une source évidente d'insécurité pour le fermier, Par ailleurs, il apparaît que cette interprétation est contraire à l'article L. 416-1 du même code selon lequel le bail à long terme est conclu pour une période d'au moins dix-huit ans et renouvelable par période de neuf ans. Le bail d'au moins vingt ans sans clause de tacite reconduction est un bail à long terme ordinaire et doit donc se renouveler conformément à l'article L. 416-1. Cette interprétation avait d'ailleurs été reprise par la cour de cassation dans un arrêt en date du 12 juin 2003. Il lui demande donc d'indiquer s'il entend revenir sur la rédaction de cette ordonnance lors de sa ratification.
Texte de la REPONSE : Le régime des baux ruraux à long terme fait l'objet de dispositions particulières au sein du statut du fermage. Si le bail à long terme de droit commun est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans selon l'article L. 416-1 du code rural, il existe d'autres baux à long terme avec leur spécificité tels le bail de carrière ou le bail conclu pour vingt-cinq ans au moins, tel qu'il est prévu à l'article L. 416-3 du code rural. En ce qui concerne ce dernier, la loi prévoit qu'il peut être convenu que ce bail se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Ce même article prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2, alinéa 3, ne sont pas applicables au bail conclu pour vingt-cinq ans au moins. En raison de l'absence de précision dans la loi sur le sort de ce bail ne comportant pas de clause de tacite reconduction, et afin de mettre un terme aux jurisprudences divergentes, l'ordonnance du 13 juillet 2006 a prévu qu'« en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ». Le propriétaire qui consent un bail dont la durée initiale est de vingt-cinq ans au moins doit en effet pouvoir prétendre à la reprise de son bien, étant précisé que l'insertion de la clause de tacite reconduction peut toujours faire l'objet d'une négociation entre les parties.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O