FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114811  de  Mme   Kosciusko-Morizet Nathalie ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13452
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4453
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les personnes salariées exerçant un mandat politique. Elle se fait l'écho d'une personne de sa circonscription. En effet, il est difficile pour une personne salariée de concilier activité professionnelle et la charge de travail qu'implique le statut d'élu local. Ces derniers n'ont pas la même liberté d'emploi du temps que les personnes exerçant une profession libérale, les personnes enseignantes ou en retraite. Il conviendrait que le temps pris par la charge d'élu local soit compensé auprès de l'employeur. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui communiquer les différentes études en la matière.
Texte de la REPONSE : Afin de pouvoir concilier leur activité professionnelle avec l'exercice d'un mandat électif, les élus municipaux, qu'ils soient salariés de droit public ou de droit privé, ont le droit de recourir à des autorisations d'absence et à un crédit d'heures trimestriel, dans les conditions exposées par le code général des collectivités territoriales. Ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Le juge, tant administratif que judiciaire, estime que le refus par principe de toute autorisation d'absence est illégal. Il contrôle néanmoins si l'autorisation d'absence qui est sollicitée a bien pour objet la satisfaction d'une des missions énumérées par la loi. D'une manière plus générale, ces absences ne sauraient constituer un motif valable pour prononcer un licenciement, un déclassement professionnel ou une sanction disciplinaire. L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit ainsi que de telles décisions seraient déclarées nulles, et que leurs victimes pourraient réclamer une compensation des dommages ainsi subis. Au-delà de ces droits d'absence, les exécutifs municipaux peuvent solliciter une suspension de leur contrat de travail ou un détachement (art. L. 2123-9 et L. 2123-10 du CGCT). Le « statut » des élus locaux prévoit à cet égard les conditions dans lesquelles ces élus continuent à jouir d'une protection sociale (art. L. 2123-25-2) et à se constituer des droits à pension (art. L. 2123-26), et bénéficient, à l'issue de leur mandat, de mesures de réinsertion dans le monde professionnel (formations, bilan de compétences, allocation de fin de mandat) (art. L. 2123-11 à L. 2123-11-2). Lorsqu'ils sont saisis de telles questions, les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont soin de rappeler le régime juridique qui encadre ces garanties. Ces règles étant inscrites dans la loi, il revient néanmoins à chaque employeur de s'y conformer, sous le contrôle, le cas échéant, des instances juridictionnelles. Il convient par ailleurs de rappeler que les employeurs, conformément aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du CGCT, ne sont pas tenus de rémunérer les temps d'absence accordés à leurs employés titulaires d'un mandat local. Toutefois, les communes versent une indemnité de fonctions aux élus municipaux afin notamment de compenser les contraintes et les sujétions résultant de l'exercice de cette charge publique. Elles peuvent de même décider de dédommager, dans les conditions définies par l'article L. 2123-3 du code précité, les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui ne bénéficient pas des indemnités précitées. Il apparaît par conséquent difficile d'ajouter à la charge des budgets locaux la compensation des employeurs. Dans l'hypothèse où une telle mesure se substituerait à l'actuel régime indemnitaire des élus, elle serait au surplus inégalitaire, car elle priverait les élus locaux qui n'exercent pas d'activité salariée (artisans, commerçants, professions libérales le cas échéant) d'une compensation de leur éventuelle baisse d'activité. Aucune étude n'a été recensée sur la question soulevée par l'honorable parlementaire. Une telle proposition a été évoquée par l'Association des petites villes de France, sans toutefois avoir été accompagnée d'une analyse étayée de son impact. Aussi une étude approfondie devra être engagée avant d'envisager d'éventuelles modification du régime indemnitaire des élus.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O