Texte de la REPONSE :
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Afin de pouvoir concilier leur activité professionnelle avec l'exercice d'un mandat électif, les élus municipaux, qu'ils soient salariés de droit public ou de droit privé, ont le droit de recourir à des autorisations d'absence et à un crédit d'heures trimestriel, dans les conditions exposées par le code général des collectivités territoriales. Ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Le juge, tant administratif que judiciaire, estime que le refus par principe de toute autorisation d'absence est illégal. Il contrôle néanmoins si l'autorisation d'absence qui est sollicitée a bien pour objet la satisfaction d'une des missions énumérées par la loi. D'une manière plus générale, ces absences ne sauraient constituer un motif valable pour prononcer un licenciement, un déclassement professionnel ou une sanction disciplinaire. L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit ainsi que de telles décisions seraient déclarées nulles, et que leurs victimes pourraient réclamer une compensation des dommages ainsi subis. Au-delà de ces droits d'absence, les exécutifs municipaux peuvent solliciter une suspension de leur contrat de travail ou un détachement (art. L. 2123-9 et L. 2123-10 du CGCT). Le « statut » des élus locaux prévoit à cet égard les conditions dans lesquelles ces élus continuent à jouir d'une protection sociale (art. L. 2123-25-2) et à se constituer des droits à pension (art. L. 2123-26), et bénéficient, à l'issue de leur mandat, de mesures de réinsertion dans le monde professionnel (formations, bilan de compétences, allocation de fin de mandat) (art. L. 2123-11 à L. 2123-11-2). Lorsqu'ils sont saisis de telles questions, les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont soin de rappeler le régime juridique qui encadre ces garanties. Ces règles étant inscrites dans la loi, il revient néanmoins à chaque employeur de s'y conformer, sous le contrôle, le cas échéant, des instances juridictionnelles. Il convient par ailleurs de rappeler que les employeurs, conformément aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du CGCT, ne sont pas tenus de rémunérer les temps d'absence accordés à leurs employés titulaires d'un mandat local. Toutefois, les communes versent une indemnité de fonctions aux élus municipaux afin notamment de compenser les contraintes et les sujétions résultant de l'exercice de cette charge publique. Elles peuvent de même décider de dédommager, dans les conditions définies par l'article L. 2123-3 du code précité, les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui ne bénéficient pas des indemnités précitées. Il apparaît par conséquent difficile d'ajouter à la charge des budgets locaux la compensation des employeurs. Dans l'hypothèse où une telle mesure se substituerait à l'actuel régime indemnitaire des élus, elle serait au surplus inégalitaire, car elle priverait les élus locaux qui n'exercent pas d'activité salariée (artisans, commerçants, professions libérales le cas échéant) d'une compensation de leur éventuelle baisse d'activité. Aucune étude n'a été recensée sur la question soulevée par l'honorable parlementaire. Une telle proposition a été évoquée par l'Association des petites villes de France, sans toutefois avoir été accompagnée d'une analyse étayée de son impact. Aussi une étude approfondie devra être engagée avant d'envisager d'éventuelles modification du régime indemnitaire des élus.
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