FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11484  de  M.   Lang Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  952
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4553
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : calcul des pensions
Analyse :  sapeurs-pompiers
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation de certains sapeurs-pompiers ex-permanents passés professionnels avant l'entrée en vigueur du décret n° 93-135 du 2 février 1993. Les sapeurs-pompiers, qu'ils soient ou non professionnels, font preuve d'un remarquable dévouement dans l'accomplissement de leur mission, parfois au péril de leur vie. Le décret n° 93-135 du 2 février 1993 a donc prévu un dispositif favorable offrant la possibilité aux agents exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet d'intégrer de manière dérogatoire les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels. Corrélativement, le décret n° 98-298 du 20 avril 1998 a permis la validation des services effectués par les ex-permanents au regard de l'ancienneté ou du calcul des droits à la retraite. Cependant, une inégalité de traitement injustifiée perdure selon la date d'intégration de ces personnels dans les cadres d'emploi de sapeurs-pompiers professionnels. Les collectivités qui ont eu le souci de titulariser leurs agents dès 1990 se trouvent en fait pénalisées. Ces sapeurs-pompiers ex-permanents ne peuvent bénéficier du dispositif mis en place en 1993 et 1998 alors qu'ils se trouvent exactement dans la même situation que leurs collègues intégrés un peu plus tard. Dans un esprit d'équité, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de remédier à cette situation discriminatoire en permettant la validation des services effectués par les sapeurs-pompiers ex-permanents intégrés avant le décret de 1993.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation, au regard de leur retraite, d'agents de la fonction publique territoriale exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet, et qui ont été intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Il apparaît que le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels a permis d'intégrer dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, après un examen ou un concours exceptionnel, les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui exerçaient à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire antérieurement au 27 septembre 1990, sur la base du protocole d'accord destiné à résorber l'emploi précaire dans la fonction publique. Le décret du 2 février 1993 était d'autant plus favorable qu'il permettait aux sapeurs-pompiers volontaires à temps complet d'intégrer les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels par un examen ou un concours exceptionnel qui tenait compte des acquis professionnels. Le but était de mettre fin à des situations problématiques par une mesure d'intégration dérogatoire aux règles d'accès à la fonction publique. Le décret n° 98-298 du 20 avril 1998 modifiant le décret de 1993 a ensuite permis la validation des services effectués par les ex-permanents au regard de l'avancement et de la retraite. Toutefois, certains de ces agents ont été titularisés avant l'entrée en vigueur du décret de 1993, en vertu de procédures parfois en marge de la légalité, ne s'appuyant sur aucun texte permettant de déroger aux règles posées par le statut général de la fonction publique territoriale en matière de recrutement. De fait, ces agents ont été exclus de l'application des dispositions du décret de 1993 et, par conséquent, du décret du 20 avril 1998, notamment, en ce qui concerne la reconnaissance de leurs services de permanents en tant que services de sapeurs-pompiers professionnels, au regard de l'ancienneté ou du calcul de leurs droits à pension de retraite. La validation des services accomplis par les permanents intégrés en marge du décret de 1993 reviendrait donc à donner, par la loi, une portée rétroactive à un décret qui a cessé d'exister. En outre, cette même validation risquerait d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part d'agents partis à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret de 1998. Enfin, il convient de souligner le coût de cette mesure, qui serait entièrement supporté par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sans cotisations supplémentaires. Ces agents peuvent toutefois, dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par les textes en vigueur, prétendre au versement d'une allocation de vétérance, comme tout sapeur-pompier volontaire, sur la base de leurs services accomplis en qualité de volontaires.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O