FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114857  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13443
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1543
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  produits phytosanitaires. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'utilisation des produits naturels phytopharmaceutiques de jardin ou agricoles, suite à la modification par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 des articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural, dont elle lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation. En effet, la nouvelle rédaction de ces deux articles a suscité l'émoi chez de nombreux utilisateurs de produits naturels phytopharmaceutiques, destinés au jardinage ou à l'agriculture, en raison de l'interprétation littérale pouvant en être faite. Ainsi, l'article L. 253-1 du code précité définit la notion de « produits phytopharmaceutiques » comme « les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à : (...) protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles, ou à prévenir leur action ; (...) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ; (...) assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ; (...) détruire les végétaux indésirables ; (...) détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ». En vertu de ce même article, ces produits sont désormais subordonnés à une « autorisation de mise sur le marché », la notion de « mise sur le marché » étant entendu comme : « toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne (...) [ou] importation d'un produit phytopharmaceutique (...) », enfin, l'article L. 253-7 du même code dispose que « toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations ». Or, bien qu'il n'ait été question à aucun moment de manière explicite, lors des travaux préparatoires de ce texte ou de son examen en commission et en séance des deux Assemblées, de subordonner l'usage des produits phytopharmaceutiques à une quelconque autorisation administrative, l'interprétation littérale de ces textes pourrait conduire à les comprendre en ce sens. Une telle perspective inquiétant à juste titre les utilisateurs de ces produits et n'apparaissant pas justifiée au regard des objectifs de ce texte, elle lui demande de bien vouloir en préciser l'interprétation et, dans le cas où ces textes devraient être interprétés comme imposant une telle restriction à l'usage des produits phytopharmaceutiques de jardinage ou d'agriculture, elle lui demande s'il entend modifier la formulation des articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural en vue d'écarter cette restriction injustifiée.
Texte de la REPONSE : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutique non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie, ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recette mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. En application de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques le 30 décembre 2006, les préparations naturelles phytopharmaceutiques peu préoccupantes relèvent d'une procédure simplifiée. Celle-ci sera précisée par décret, ainsi que la définition des préparations qui rentrent dans ce cadre. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O