Rubrique :
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agriculture
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Tête d'analyse :
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traitements
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Analyse :
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produits phytosanitaires. réglementation. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. René Rouquet souhaite appeler tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de fait et la promotion des produits naturels. En effet, les articles L. 253-1-I et L. 253-7 de la loi d'orientation agricole (LAO) n° 2006-11 du 5 janvier 2006 instituent l'interdiction de « toute publicité commerciale et toute recommandation » pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Donc aujourd'hui toute personne suspectée de promouvoir sans AMM des produits phytopharmaceutiques naturels, c'est-à-dire des préparations actives anciennes, utilisables en jardinage ou en agriculture biologique, des extraits de plantes, par exemple le traditionnel purin d'orties, est passible de sanctions très lourdes (art. L. 253-17). Et, dans un même temps, on continue toujours de distribuer dans le commerce des pesticides de synthèse homologués, certes, mais dangereux et polluants. Il le remercie en conséquence, tout en veillant à la protection des utilisateurs, au respect de la sécurité sanitaire des aliments et à la préservation indispensable de la sécurité environnementale, de bien vouloir lui préciser s'il entend aménager la procédure des homologations de ces produits alternatifs et quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cet état de fait, et dans quel délai.
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Texte de la REPONSE :
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La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutique non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie, ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recette mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. En application de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques le 30 décembre 2006, les préparations naturelles phytopharmaceutiques peu préoccupantes relèvent d'une procédure simplifiée. Celle-ci sera précisée par décret, ainsi que la définition des préparations qui rentrent dans ce cadre. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.
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