FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114906  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13460
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de loi portant transposition de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Certaines associations ayant pour objet la défense de l'environnement s'inquiètent de ce que le champ d'application de ce projet de loi ait été considérablement restreint, et donc affaibli, alors que n'a jamais été aussi nécessaire une politique efficace de prévention et de réparation des dommages environnementaux. Il en est ainsi de la responsabilité d'un dommage environnemental, qui s'en tient, en l'état actuel du projet de loi, aux seuls exploitants, excluant de fait la responsabilité de l'actionnariat. Ce parti pris n'empêchera donc pas que se reproduisent les funestes et scandaleux exemples du Prestige et de Metaleurop, où l'actionnaire principal a décidé la fermeture des sites pollués sans financer une quelconque dépollution. Également, le financement des mesures de prévention et de dépollution n'est pas assuré, puisque le projet de loi n'impose aucune obligation de constitution de garanties financières. Enfin, l'assise du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le pollueur méconnaît les droits des victimes, puisqu'il est prévu que le délai court à partir du fait générateur du dommage, et non de la date de connaissance de ses effets sur les victimes. Aussi lui demande bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de donner une portée réelle au principe de pollueur-payeur, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur.
Texte de la REPONSE :
SOC 12 Rhône-Alpes N