FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114951  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13488
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2934
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  indemnité de résidence
Analyse :  calcul. zones
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le taux d'indemnité de résidence. Cette indemnité est calculée en pourcentage du traitement de base dans les conditions définies par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Une indemnité de 3 % est appliquée dans les zones urbanisées de la région d'Aix-Marseille. L'article 9 du décret précité prévoit, afin de limiter les disparités de taux d'indemnité, deux assouplissements fondés sur la densité urbaine. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de l'INSEE bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée au sein de ladite agglomération. Au regard de ce décret et de la circulaire interministérielle de la fonction publique FP/7 n° 1996 2 B n° 00-1235 du 12 mars 2001 la commune de Cuges-les-Pins devrait être rattachée soit à l'agglomération urbaine multicommunale de Marseille ou de Toulon, toutes deux situées dans la 1re zone d'indemnité de résidence, soit un taux d'indemnité de 3 %. Or, à ce jour, les fonctionnaires de la commune de Cuges-les-Pins perçoivent une indemnité de résidence de 1 %. C'est pourquoi il lui demande que le fondement de cette disparité et les raisons juridiques de la non-application de la circulaire interministérielle précitée aux fonctionnaires domiciliés à Cuges-les-Pins.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires peuvent percevoir, en plus de leur traitement de base, une indemnité de résidence. Cette indemnité est proportionnelle au traitement de base, suivant des modalités qui sont définies à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales. Ces modalités comportent plusieurs taux, entre lesquels il existe un écart d'au plus 3 %. Afin de limiter encore les disparités de taux et de tenir compte de l'évolution de la densité urbaine des communes, le décret de 1985 permet des assouplissements. Ainsi, les agents affectés dans une commune faisant partie soit d'une « unité urbaine multi-communale », au sens où l'a défini l'INSEE lors du recensement général de la population, soit dans le périmètre d'une « agglomération nouvelle », au sens de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée de cet ensemble. Il n'existe pas, pour le moment, d'autre possibilité de modifier le taux de l'indemnité de résidence. Le dernier recensement général de la population, effectué en 1999, a conduit l'INSEE à réviser la composition des « unités urbaines multicommunales ». La circulaire commune du budget et de la fonction publique FP/7 1996-2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 a pris en compte l'ensemble de ces révisions dans la définition des taux de l'indemnité de résidence. La disparition des recensements généraux conduit à se poser la question de la révision du décret de 1985. En effet, les recensements annuels partiels prévus par la loi sur la démocratie de proximité ne permettent pas de faire évoluer simultanément le classement des communes, certaines devant dorénavant attendre bien plus longtemps que d'autres l'éventuelle révision de leur situation au regard de l'indemnité de résidence. En outre, les lois récentes sur la coopération intercommunale ont rénové les bases juridiques de la notion d'agglomération. Les demandes de révision de taux par les communes reposent désormais le plus souvent sur l'argument de leur intégration dans une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine, cas non prévu par le décret de 1985. L'ensemble de ces évolutions est susceptible de conduire à une réflexion sur l'actuel dispositif de l'indemnité de résidence. La circulaire du 12 mars 2001 établit ainsi la liste des communes réparties par zones d'attribution de l'indemnité de résidence. Or, la commune de Cuges-les-Pins n'est pas nominativement énumérée au sein des deux annexes à la circulaire précitée. Dans ces conditions, cette commune relève de la zone d'abattement 3, correspondant à un taux de l'indemnité de résidence de 0 %. Par ailleurs, il convient de préciser que le taux de l'indemnité de résidence est fonction de la commune d'affectation de l'agent. La localisation du domicile de l'agent n'influe donc en aucune façon sur l'attribution de l'indemnité de résidence.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O