Texte de la REPONSE :
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La création et le fonctionnement des régies de recettes, d'avances ou de recettes et d'avances ainsi que la nomination et l'indemnisation des régisseurs sont soumis à un ensemble de textes réglementaires s'appliquant à toutes les régies des collectivités locales et des établissements publics locaux. Les régisseurs, qui sont chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement, sont personnellement et pécuniairement responsables des fonds qu'ils manient, et se voient à ce titre imposer un cautionnement. Ils reçoivent en contrepartie une indemnité de responsabilité dont le taux est déterminé par délibération de la collectivité ou de l'établissement public dans la limite des taux en vigueur prévus pour les régisseurs de l'État. Ceux-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'importance des fonds maniés. Cette indemnité de responsabilité n'est cependant pas exclusive de l'attribution de points de NBI (nouvelle bonification indiciaire) prévue par les statuts particuliers des différents corps auxquels peuvent appartenir les fonctionnaires chargés de ces régies. Ainsi, si le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale a prévu une majoration indiciaire de 10 à 15 points selon l'importance de la régie, le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière a pour sa part prévu dans le 5° de son article ter l'octroi de 10 points majorés de NBI pour les agents de la filière administrative de catégorie B ou C qui sont affectés à titre principal dans un service de consultations externes, notamment lorsqu'ils sont chargés, en contact direct avec le public, « d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients ». Chacun de ces deux textes a été établi de façon à tenir compte de la spécificité des tâches des personnels de ces deux fonctions publiques et du contexte particulier dans lequel ils les effectuent.
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