Rubrique :
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commerce et artisanat
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Tête d'analyse :
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opticiens lunetiers
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Analyse :
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exercice de la profession
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Texte de la QUESTION :
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Mme Claude Darciaux * souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la modification dont fait l'objet la profession des opticiens lunetiers. En effet, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le Gouvernement a présenté un amendement, lors de l'étude du texte au Sénat, qui doit permettre le renouvellement de lunettes par l'opticien sur la base d'une prescription médicale initiale de moins de trois ans et qui mentionne également que l'utilisation de certains appareils serait interdite aux opticiens, plus particulièrement les équipements destinés à adapter les lentilles de contact. Or l'adaptation de lentilles de contact est pratiquée par les opticiens français, comme par tous leurs confrères européens, et cela depuis plusieurs dizaines d'années : ce sont souvent les opticiens les plus qualifiés qui pratiquent l'adaptation. Cette pratique n'a pas posé de problème de santé oculaire notable et a permis d'adapter plus de deux millions de porteurs de lentilles (36 % des actes d'adaptation des premières lentilles sont faits par les opticiens, source Taylor Nelson/Sofres octobre 2001). De plus, ce transfert pourrait avoir des conséquences sur les diagnostics faits trop tardivement, pour les pathologies oculaires graves pouvant entraîner la cécité, alors que l'évolution de la démographie médicale conduit actuellement à des délais de rendez-vous de plusieurs mois pour consulter un ophtalmologiste. Aussi elle lui demande quelle mesure il compte prendre pour modifier le décret prévu à l'article L. 4362-11, et laisser les opticiens continuer de s'occuper de l'adaptation des lentilles de contact dans le respect des règles d'exercice et d'équipement, tout en réservant aux médecins l'usage des appareils invasifs et à visée thérapeutique.
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Texte de la REPONSE :
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La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
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