FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 115116  de  M.   Hage Georges ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/01/2007  page :  35
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3774
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  exercice de la profession. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage * attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les vives inquiétudes que suscitent les projets de modification de décrets relatifs aux obligations de services des enseignants et à leurs décharges horaires. Ces personnels ont d'ailleurs manifesté leur mécontentement à l'appel de toutes les organisations syndicales, au cours d'une journée d'action qui a été marquée par une forte mobilisation. Parmi eux figurent les professeurs d'éducation physique et sportive (EPS). Comme pour leurs collègues des autres disciplines, ils risquent de se voir contraints d'enseigner une autre matière que celle pour laquelle ils ont été formés. Les concours d'accès à l'éducation nationale exigent un haut niveau de formation et de maîtrise de la spécialité enseignée. Cela correspond à juste titre à une volonté publique d'offrir aux élèves des enseignants d'une extrême compétence. La mesure envisagée s'inscrit à l'inverse de cette démarche et n'est pas acceptable par respect pour les élèves, leurs parents et pour la qualité de l'enseignement public. Des considérations d'économies ne peuvent justifier une telle disposition. En ce qui concerne plus particulièrement les professeurs d'EPS, l'inquiétude porte sur le devenir d'une spécificité française, le service public du sport scolaire. L'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ne compte pas moins de 900 000 licenciés. Il est chargé d'organiser les rencontres entre les associations sportives des collèges et des lycées et est implanté notamment dans les zones difficiles et en milieu rural. Il permet l'accès au sport à des jeunes qui n'y accéderaient pas sans son existence. Il représente une école du vivre ensemble, de la découverte des autres, de la prise de responsabilité et du dépassement de soi. Il repose sur l'engagement des enseignants d'EPS grâce aux trois heures forfaitaires incluses dans leur service hebdomadaire. Or, le projet ministériel envisage de ne pas reprendre cette notion de forfait et de conditionner l'attribution des trois heures à une appréciation subjective de la réalité du fonctionnement de l'association sportive. Il rendrait ces moyens d'animation optionnels. Leur suppression même partielle entraînerait la mise en difficulté de l'UNSS et menacerait à terme le sport scolaire, dont pourtant nous mesurons toute l'utilité. Là encore, des considérations budgétaires semblent prévaloir au détriment de l'intérêt, de la formation et de l'épanouissement des jeunes. Il lui demande donc de bien vouloir reconsidérer ces dispositions et engager des négociations afin de conforter la place de l'EPS et du sport scolaire.
Texte de la REPONSE : Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et en valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois  établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural, par exemple) ; dans ce cas, deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises, et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de cette discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007-188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dès lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais, au contraire, actualisés et précisés.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O