FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 115476  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/01/2007  page :  195
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3339
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  banques et établissements financiers
Analyse :  courtage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessaire clarification relative a la distribution des produits d'assurances notamment par les établissements financiers qui bénéficient d'un accord d'exclusivité avec une compagnie, filiale de leur groupe. Une telle situation pourrait être considérée comme contradictoire avec la définition du courtage, retenue par le code des assurances, après l'intégration dans le droit français de la directive sur les intermédiaires. (L'Argus de l'assurance, n° 7003, 8 décembre  2006). Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.
Texte de la REPONSE : La transposition de la directive européenne relative à l'intermédiation en assurance a permis de moderniser notre droit des assurances et de clarifier les modalités d'exercice de l'activité pour chaque catégorie d'intermédiaire. Alors que le code des assurances prévoyait seulement trois catégories de personnes habilitées à présenter ou proposer des opérations d'assurance dans sa version antérieure à la parution du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 (les courtiers d'assurance, les agents généraux d'assurance et les personnes physiques non salariées autres que les agents généraux d'assurance), l'article R. 511-2 du code des assurances retient désormais quatre catégories d'intermédiaires : les courtiers d'assurance, les agents généraux d'assurance, les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires d'assurance. Si les formes juridiques dans lesquelles les deux premières catégories d'intermédiaires peuvent exercer restent inchangées, en revanche, les mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires peuvent désormais s'établir également en la forme de personnes morales. L'article R. 511-2 a permis de clarifier les modalités d'intervention de ces différentes catégories d'intermédiaires : les courtiers doivent exercer l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du Il de l'article L. 520-1, et les agents généraux et mandataires d'assurance selon les modalités mentionnées respectivement au a et aux a ou b du II de l'article L. 520-1 du code des assurances. Dans le cas des courtiers cette disposition conduit à ce qu'ils ne doivent pas être soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Le statut de courtier ne saurait donc s'appliquer aux établissements financiers qui bénéficient d'un tel accord d'exclusivité ; le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 permet à ces établissements de disposer d'une période transitoire de dix-huit mois à compter de la mise en place du registre des intermédiaires en assurance pour changer leurs modalités d'exercice de l'intermédiation ou changer de statut en devenant mandataires d'assurance.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O