Rubrique :
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cours d'eau, étangs et lacs
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Tête d'analyse :
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domaine public
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Analyse :
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zones de stationnement. bateaux-logements
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Cochet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les préoccupations de la Fédération des associations de défense de l'habitat fluvial concernant l'article L. 2124-8 du projet de loi sur l'eau et plus particulièrement l'article 27 decies portant sur l'« accord du maire sur les autorisations d'occupation du domaine public fluvial ». Dans cet article, le débat porte sur le fait de savoir si l'obligation du gestionnaire d'obtenir l'accord du maire s'appliquera pour la création d'une zone de stationnement, ou pour l'autorisation de chaque bateau. Autant il semble légitime que les communes puissent avoir un droit de regard sur l'établissement ou l'extension de zones de stationnement pour les bateaux-logements, autant ce droit de regard deviendrait abusif s'il devait s'appliquer individuellement à l'intérieur des zones, pour chaque bateau en fonction de critères qui seront toujours discutables. Il lui demande donc quelles dispositions son ministère entend prendre sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les dispositions de la loi sur l'eau relatives à l'accord du maire sur les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par des bateaux. Le texte finalement adopté le 20 décembre 2006 à l'issue des discussions, des lectures ultérieures et du travail effectué par la commission mixte paritaire retient la solution défendue par le Gouvernement en faveur d'un accord du maire portant sur une « zone de stationnement ». Ainsi, l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques a été modifié et dispose notamment que « les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones ».
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