FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 115712  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/01/2007  page :  467
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3774
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  exercice de la profession. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre * souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le projet de modification du décret n° 50-583, relatif à la fixation des maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive. Cette réforme, qui fait suite à l'audit réalisé par M. Copé sur les décharges de service, n'a malheureusement pour objectif principal que la réduction des coûts de personnel. Cela se traduirait de deux façons pour les professeurs d'éducation physique et sportive. D'une part, la proposition de réforme du décret tend à ouvrir la possibilité d'imposer aux enseignants des cours dans une autre discipline que la leur, sans qualification avérée, au mépris de la reconnaissance de la professionnalité des enseignants. Par souci d'économie, c'est la qualité de l'enseignement offerte aux élèves qui en subira les conséquences. Cela ramènerait l'école à des pratiques que l'on n'avait pas connues depuis des dizaines d'années. Si certains enseignants d'EPS sont effectivement en léger sous-service, il semble que d'autres possibilités soient envisageables pour qu'ils effectuent leur service complet, ainsi les représentants de la profession ont-ils proposé de procéder à des dédoublements de classe pour améliorer la qualité de l'apprentissage des élèves. Il pourrait entamer une discussion collective avec les représentants des enseignants d'EPS pour trouver une solution qui réponde réellement à l'intérêt des professeurs et des élèves. D'autre part, la réforme du décret n° 50-583, qui entend limiter les décharges de service, viendrait mettre à mal l'organisation du service public du sport scolaire. En effet, elle remettrait en cause l'obligation faite aux établissements d'animer l'association sportive de leur établissement. Cette proposition semble également s'inspirer des conclusions du rapport Copé, qui, en assimilant le forfait de trois heures à des décharges de service, incite à la suppression de ces heures. En effet, le ministre inscrit certes ces trois heures dans le décret relatif au service des enseignants CEPS, mais en ne reprend pas la notion de forfait. Il conditionne l'attribution de ces trois heures pour l'association sportive à la libre appréciation du chef d'établissement sur la réalité du fonctionnement de cette association. Les moyens sont ainsi rendus optionnels. Dans le contexte actuel, où de nombreux établissements sont confrontés à des difficultés de « disette budgétaire », il est à craindre que la dotation horaire dans chaque établissement ne se fasse pas toujours en faveur du sport. Il est donc important de laisser ces heures sous forme de forfait, quitte à entamer une réflexion avec les représentants pour réfléchir à un meilleur fonctionnement de l'association dans certains établissements (avec par exemple la réserve de plages particulières pour le sport). Pour mémoire, il lui rappelle qu'aujourd'hui l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) compte 90 000 licenciés et offre, pour un prix modique, la possibilité à des jeunes de toutes origines de pratiquer un ou plusieurs sports en plus des trois heures hebdomadaires obligatoires. Elle constitue un outil unique en Europe, qui concourt largement à la démocratisation du sport chez les jeunes. En outre, dans le contexte d'obésité croissante chez les jeunes, la remise en cause de l'UNSS serait une mesure irresponsable. Dans ces conditions, il lui demande de revenir sur sa proposition de modification du décret n° 50-583, afin d'assurer des conditions d'exercice honorables pour la profession et un accès aussi large que possible au sport dans les établissements scolaires.
Texte de la REPONSE : Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et en valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois  établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural, par exemple) ; dans ce cas, deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises, et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de cette discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007-188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dès lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais, au contraire, actualisés et précisés.
CR 12 REP_PUB Picardie O