Texte de la REPONSE :
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Les chemins ruraux, au sens des articles L. 161-1 du code de la voirie routière et L. 161-1 du code rural appartiennent au domaine privé communal et sont affectés à l'usage du public, lequel est présumé, notamment par leur utilisation, comme voies de passage. Le maire est chargé de la police et de la conservation de ces chemins. C'est ainsi qu'il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, y interdire ou restreindre pour des motifs d'environnement la circulation des véhicules. L'article L. 2215-1 du CGCT dispose que ces pouvoirs peuvent être exercés de droit par le préfet s'il s'agit de plusieurs communes et après mise en demeure au maire restée sans effet s'il s'agit d'une seule commune. Toute infraction à ces dispositions expose le contrevenant à une contravention de la cinquième classe. En outre, l'article L. 161-8 du code rural prévoit que des contributions spéciales peuvent être demandées aux propriétaires et entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. En application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, ces contributions spéciales « dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée », « peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ». Dans ces conditions, il semble d'ores et déjà que les maires disposent en droit des instruments suffisants pour assurer la protection des chemins ruraux et la tranquilité de leurs riverains.
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