FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11580  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  953
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4554
Date de signalisat° :  02/06/2003
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  circulation des véhicules. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les insuffisances actuelles de la réglementation concernant la circulation des véhicules 4x4. En effet, les maires des communes rurales se plaignent des dégradations occasionnées par le passage de ces véhicules dans les chemins ruraux et des nuisances sonores que doivent supporter les riverains. La mise en place d'arrêts municipaux et la pose de panneaux matérialisant une interdiction ne semblent pas dissuader les contrevenants. Aussi, il lui demande de bien vouloir engager une réflexion visant à renforcer le dispositif de protection des chemins ruraux en lui donnant un cadre de réglementation nationale.
Texte de la REPONSE : Les chemins ruraux, au sens des articles L. 161-1 du code de la voirie routière et L. 161-1 du code rural appartiennent au domaine privé communal et sont affectés à l'usage du public, lequel est présumé, notamment par leur utilisation, comme voies de passage. Le maire est chargé de la police et de la conservation de ces chemins. C'est ainsi qu'il peut, conformément aux dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, y interdire ou restreindre pour des motifs d'environnement la circulation des véhicules. L'article L. 2215-1 du CGCT dispose que ces pouvoirs peuvent être exercés de droit par le préfet s'il s'agit de plusieurs communes et après mise en demeure au maire restée sans effet s'il s'agit d'une seule commune. Toute infraction à ces dispositions expose le contrevenant à une contravention de la cinquième classe. En outre, l'article L. 161-8 du code rural prévoit que des contributions spéciales peuvent être demandées aux propriétaires et entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. En application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, ces contributions spéciales « dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée », « peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ». Dans ces conditions, il semble d'ores et déjà que les maires disposent en droit des instruments suffisants pour assurer la protection des chemins ruraux et la tranquilité de leurs riverains.
CR 12 REP_PUB Picardie O