FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 115847  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  16/01/2007  page :  447
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3550
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  viticulteurs
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le problème rencontré par les viticulteurs. Il est nécessaire qu'une réelle adaptation soit apportée à la fiscalité de ces entreprises ainsi qu'au mode de calcul des cotisations sociales agricoles. La profession demande depuis plusieurs années qu'une distinction soit faite entre le revenu du travail et le revenu du capital. Le revenu du travail réellement disponible, qui est l'équivalent d'un salaire réel, doit être mis en évidence. Il n'est, en effet, pas équitable que le bénéfice laissé dans l'entreprise pour l'amélioration de son fonctionnement fasse l'objet des mêmes prélèvements fiscaux que le bénéfice retenu par l'exploitant pour ses besoins personnels. La prise en compte de ce revenu disponible doit, lui seul, également servir de base au calcul des cotisations sociales. Cette nécessaire adaptation contribuera à renforcer les capacités d'adaptation des entreprises viticoles et de leur compétitivité. Aussi elle lui demande quelles mesures peuvent être apportées pour répondre aux légitimes demandes des viticulteurs.
Texte de la REPONSE : Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions de l'article 72 du code général des impôts (CGI), le bénéfice réel de l'exploitation agricole imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du CGI, le bénéfice imposable d'une exploitation individuelle est déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. Cette définition permet, notamment, d'assurer une neutralité entre l'imposition des revenus du capital investi par l'exploitant et du travail qu'il y accomplit. Introduire une différenciation entre ces deux types de revenus soulèverait de lourdes difficultés. D'une part, elle supposerait l'adoption d'une clé de répartition qui aujourd'hui n'existe pas et dont la détermination serait particulièrement complexe à établir. D'autre part, fiscaliser distinctement les revenus du travail n'aboutirait pas nécessairement à une solution favorable aux exploitants, tout particulièrement en période de crise, puisque les revenus du travail auraient en effet vocation à être systématiquement imposés, même lorsque l'exploitation est déficitaire. En outre, il est rappelé que les exploitants agricoles disposent d'un certain nombre de dispositifs spécifiques destinés à prendre en compte les contraintes inhérentes à la production agricole, notamment l'importance du capital investi et l'irrégularité importante des revenus. Ainsi, les articles 72 D à 72 D ter du CGI, récemment améliorés par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, permettent aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition de pratiquer concurremment et dans le cadre d'un plafond commun, pouvant atteindre 26 000 euros par exercice, une déduction pour investissements (DPI) et une déduction pour aléas (DPA), ce plafond pouvant être majoré dans certains cas d'un complément de DPA en fonction du bénéfice réalisé ou du nombre de salariés employés. Ces mécanismes exceptionnels de déduction sont particulièrement adaptés pour prendre en compte les revenus que l'exploitant laisse à la disposition de son exploitation en vue de la réalisation d'investissements futurs ou afin de prévenir des situations de calamité agricole ou tout autre aléa susceptible d'entraîner une diminution de bénéfice. Par ailleurs, l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif, codifié sous l'article 75-0 A du CGI, d'étalement et de lissage des bénéfices imposables. Ainsi, le revenu exceptionnel peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants. Le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction calculée en application de l'article 75-0 A précité. Sur le plan social, en application de la législation actuelle, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des non salariés agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En règle générale, il n'est pas tenu compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, des options offertes au plan fiscal ainsi que des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Toutefois, sont prises en compte les déductions autorisées au titre des bénéfices réinvestis ou au titre de l'assurance souscrite pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis du CGI. Les améliorations récentes apportées à ces dispositifs témoignent de l'attention portée par le Gouvernement à la situation des agriculteurs en général, et sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O