Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations que suscitent les conditions d'application en France de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, signée le 18 décembre 1996 par notre pays, où elle est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Ces préoccupations portent en particulier sur les conséquences pour quelques vingt-cinq races d'élevage français : berger de Beauce, berger de Brie, berger des Pyrénées, bouvier des Flandres... de l'article 10, qui interdit l'otectomie. Éleveurs professionnels et défenseurs du standard historique des chiens de race sollicitent que cette intervention soit laissée « au libre choix du propriétaire ou de l'utilisateur du chien » et proposent qu'elle ne puisse être réalisée « que par un vétérinaire avec délivrance d'un certificat obligatoire ». Telle que mise en oeuvre en France, cette convention interdit de concours de beauté ou de travail et d'exposition tout chien opéré né après le 1er mai 2004. Elle exclut que ces animaux figurent auLivre des origines françaises (LOF) et qu'ils soient confirmés dans leur race. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend donner aux attentes exprimées en faveur du libre choix de l'intervention et de l'obligation du recours à un vétérinaire. Il lui demande également quelle initiative la France prévoit de prendre pour que soit engagée, ainsi que le stipule l'article 15 de la convention du 13 novembre 1987, la révision de certaines de ses dispositions, et donc de l'article 10, dont les conséquences sont avérées sur la santé de l'élevage français.
|
Texte de la REPONSE :
|
La France se préoccupe, depuis de nombreuses années, de la protection des animaux. En effet, la loi du 10 juillet 1976 et ses nombreux décrets d'application, constituent les fondements de la protection animale. La convention du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux de compagnie a été signée par la France le 18 décembre 1996 et ratifiée le 3 octobre 2003, la France ayant attendu pour ratifier cette convention de compléter son arsenal législatif, notamment grâce aux dispositions prévues dans la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux errants et à la protection des animaux. Un des éléments innovants importants de cette convention par rapport au droit français repose sur un article qui fixe des règles très spécifiques et restrictives pour les interventions non curatives destinées à modifier l'apparence d'un animal ou à empêcher sa reproduction. Il s'agit, essentiellement, de l'interdiction des coupes d'oreilles des chiens, motivées le plus souvent par des considérations purement esthétiques. Dans ce contexte seules les interventions décidées et réalisées par un vétérinaire dans un but thérapeutique exclusivement et en dernier recours demeurent permises. Cette interdiction témoigne d'une évolution notable des rapports à l'animal de compagnie, qui n'a plus à répondre à des critères esthétiques arbitrairement fixés par l'homme et pour son seul intérêt. Tous les pays d'Europe qui ont ratifié la convention précitée ont fait en sorte de modifier le standard des races et le ministère de l'agriculture et de la pêche a demandé à la Société centrale canine de modifier ses critères en ce sens pour les races françaises. La pratique de la coupe des oreilles des chiens de race apparaît maintenant révolue dans l'ensemble des pays ayant ratifié ce texte. Enfin, le président de la Société centrale canine (SCC) a veillé à la diffusion des dispositions et des principes de cette convention auprès des juges nationaux ou étrangers exerçant en France afin, notamment, que les chiens nés après l'entrée en vigueur de la convention, ayant les oreilles coupées, qu'il s'agisse de races françaises ou étrangères, ne puissent être ni confirmés, ni inscrits au Livre des origines françaises (LOF). Le ministère de l'agriculture et de la pêche n'envisage pas de revenir sur ces dispositions arrêtées en conformité avec les engagements pris par la France en 1996 et confirmés en 2003. La SCC étant en charge de la gestion et de la promotion des chiens de race en France, les services du ministère de l'agriculture et de la pêche lui ont demandé d'assurer la gestion et le règlement des difficultés liées à l'application des termes de cette convention. Cette organisation est néanmoins à l'écoute de toutes les propositions concernant l'application de cette convention.
|