Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne le premier degré, les écoles maternelles et élémentaires ne disposent pas de personnels administratifs, ouvriers et de service pour assurer la surveillance des élèves lorsque les enseignants font grève. Il appartient au directeur d'école de rechercher les solutions appropriées pour accueillir les enfants, soit en obtenant de la municipalité la mise en place d'un service de garde, soit avec la participation d'enseignants volontaires. L'article 2 alinéa 8 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'écoles prévoit que le directeur d'école « prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec les familles ». Toutefois, il n'est pas fait obligation aux enseignants non grévistes d'accueillir les élèves de leurs collègues grévistes, puisqu'ils assurent ce jour-là, le service d'enseignement normalement prévu pour les élèves de leur propre classe. Il appartient donc à ces enseignants d'apprécier dans quelles conditions l'accueil des élèves de leurs collègues grévistes est compatible avec leur propre service. Par ailleurs, les communes ne sont pas tenues d'assurer l'accueil des élèves, en cas de grève des personnels enseignants, aucune disposition législative ne leur en fait obligation. Aussi, lorsqu'aucune solution n'a pu être trouvée pour accueillir les élèves, il est demandé aux directeurs d'école d'informer les parents suffisamment tôt pour qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires pour faire garder leurs enfants. S'agissant du second degré, l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement prévoit que les EPLE disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Dans ce cadre, la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves précise que « le temps scolaire est déterminé par l'emploi du temps de l'élève quelle que soit l'activité effectuée : enseignements, études, ateliers, activités périscolaires, déplacements, récréations, interclasses, repas pour les demi-pensionnaires..., que cette activité soit obligatoire ou facultative, qu'elle ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement scolaire. En aucun cas, les élèves ne peuvent être autorisés à quitter l'établissement durant les temps libres inclus dans les périodes scolaires fixées par l'emploi du temps. Toute modification prévisible des horaires d'entrée et de sortie des élèves consécutive, notamment, à l'absence d'un enseignant, est portée à la connaissance des parents sur le carnet de correspondance. A défaut d'une telle information préalable, la surveillance des élèves est assurée dans le cadre des horaires habituels de leur classe. Les limites marquant le début et la fin de l'obligation de surveillance sont précisées dans le règlement intérieur qui peut, notamment, prévoir la possibilité pour les parents d'autoriser leurs enfants à quitter l'établissement, en cas d'absence inopinée d'un professeur en fin de période scolaire (demi-journée pour les élèves externes, journée pour les demi-pensionnaires). Dans ce cas, le règlement intérieur précise les classes concernées par ces dispositions ». L'accueil des élèves les jours de grève s'inscrit dans ce cadre réglementaire.
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