Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le dispositif judiciaire en matière de disparitions inquiétantes ou suspectes de personnes est issu de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 qui a instauré l'article 74-1 du code de procédure pénale. Jusqu'à cette date, notre droit ne proposait pas de cadre juridique permettant d'enquêter de façon efficace sur de telles disparitions, pour lesquelles il n'était pas possible, en l'absence d'indice objectif permettant de soupçonner la commission d'un crime ou d'un délit d'atteinte à la personne, d'ouvrir une enquête judiciaire ou une information, alors même que la procédure administrative de recherche des personnes disparues - dite de « recherche dans l'intérêt des familles » - prévue par l'article 26 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 pouvait paraître insuffisante. L'article 74-1, directement inspiré de l'article 74 relatif aux procédures de recherche des causes de la mort, a comblé cette lacune en instituant deux nouvelles procédures judiciaires de recherche des causes d'une disparition suspecte ou inquiétante, la première consistant en une enquête effectuée sous la direction du procureur de la République, et la seconde consistant en une information confiée au juge d'instruction. Ce cadre judiciaire s'ajoutant au dispositif administratif de la loi du 21 janvier 1995, lui-même modifié par la loi susvisée du 9 septembre 2002, il convient donc de souligner qu'il existe depuis lors un cadre d'enquête ou de recherche opérationnel pour toute disparition survenue en France, qu'elle soit ou non suspecte. En tout état de cause, les procédures judiciaires de disparitions font l'objet d'un suivi particulièrement attentif de la part du ministère public. En effet, en cas de disparition inquiétante ou suspecte d'une personne majeure, les parquets disposent des outils habituels d'enquête, lesquels peuvent, le cas échéant, s'inscrire dans le cadre d'une mobilisation importante de moyens : déclenchement de plans d'intervention ou d'interpellation propres à la police nationale et à la gendarmerie nationale, appel à témoins, enquête immédiate de voisinage, ratissage et battues avec la population locale, diffusion auprès de l'ensemble des services de police et unités de la gendarmerie nationale, diffusion au fichier des personnes recherchées, diffusion internationale via Interpol et le système d'information Schengen, etc. En conclusion, le garde des sceaux souhaite souligner à l'attention de l'honorable parlementaire que les dispositions existantes en matière de recherche des personnes disparues sont de nature à répondre à ses légitimes préoccupations.
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