FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116217  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/01/2007  page :  489
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3837
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours d'assises
Analyse :  jurés. conséquences professionnelles
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection sociale des jurés d'assises. En effet, tout citoyen désigné juré d'assises, s'il est salarié, voit son travail et sa rémunération suspendus durant la période où il siège ; il bénéficie cependant d'indemnités prévues par les articles R. 139 à R. 146 du code de procédure pénale. Cependant, aucune cotisation sociale ni contribution sociale n'est versée dans le cadre de cette indemnisation. Cette absence de souscription à un régime d'assurance sociale peut être particulièrement préjudiciable aux jurés dans le cadre du calcul de leurs différents droits, notamment dans les cas exceptionnels où le procès d'assises pour lesquels ils sont désignés est amené à durer plusieurs mois. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelles dispositions entend prendre le Gouvernement pour améliorer la protection sociale des jurés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité de juré fait l'objet d'une rétribution dont les modalités sont réglées par les articles R. 139 à R. 146 du code de procédure pénale. Ces dispositions n'envisagent pas l'hypothèse des conséquences de l'activité d'un juré, sur sa situation en matière de cotisations vieillesse. Par conséquent cette indemnisation ne couvre effectivement aucune affiliation à un régime d'assurance vieillesse. Dans le cadre du régime de base, le nombre de trimestres validés détermine les droits à la retraite. Une personne convoquée quinze jours comme juré d'assises, ce qui correspond à une période largement supérieure à la durée moyenne des affaires d'assises qui est d'environ trois jours, ne verra pas la validation de son trimestre en cours remise en cause. En revanche, son salaire mensuel peut le cas échéant être affecté, et par conséquent, son salaire annuel moyen en sera très légèrement diminué. Le montant de la pension versée dans le cadre du régime général étant calculé à partir des salaires annuels moyens perçus au cours des vingt-cinq meilleures années, l'activité de juré, exercée quinze jours, n'aura pas de conséquence, ou bien une conséquence infime au moment de la liquidation de la retraite. En réalité, le juré ne subit un réel préjudice que dans le cadre de certains procès d'assises d'une durée exceptionnelle. En effet, dans cette hypothèse, l'exercice de la fonction de juré est susceptible d'empêcher la validation d'un trimestre. La chancellerie n'a été saisie de ce problème que très récemment et, par conséquent, étudie actuellement les différentes pistes qui permettraient d'éviter un tel résultat. À court terme, la solution la plus efficace repose sur le versement de cotisations volontaires par le juré, suivi du remboursement de cette somme par la chancellerie sur le fondement d'une responsabilité sans faute de l'État. En effet, le ministère de la justice ne saurait se substituer à l'employeur pour prendre directement en charge ces cotisations. Une telle indemnisation a fait l'objet d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O