FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1162  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2751
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2547
Date de signalisat° :  24/03/2003
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. fonds d'indemnisation. mise en place
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur une disposition de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Cette disposition précise que le droit à réparation des parents d'enfant handicapé ne saurait comprendre les charges particulières découlant du handicap dont la compensation relève de la solidarité nationale. Si l'on peut comprendre la nécessité d'une solidarité nationale, de nombreuses associations de personnes handicapées estiment que cette solution est vaine tant que la solidarité nationale ne sera pas effective, c'est-à-dire tant que les crédits budgétaires adéquats ne seront pas dégagés. Connaissant sa compétence et sa sensibilité à de tels enjeux, il lui demande de préciser sa position.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 4 mars 2002 comporte plusieurs alinéas visant différents types de situations : le premier alinéa pose le principe de l'impossibilité de se prévaloir d'un préjudice « du seul fait de sa naissance » : cette disposition générale empêche qu'un enfant ou un adulte handicapé puisse demander une indemnisation pour le fait d'être né, quelles que soient les raisons du handicap dont il souffre ; le deuxième alinéa reconnaît à la personne handicapée un droit à indemnisation du fait d'une faute ayant provoqué directement le handicap ou l'ayant aggravé ou n'ayant pas permis de l'atténuer ; le troisième alinéa reconnaît aux parents d'un enfant handicapé, dont le handicap n'a pas été décelé pendant la grossesse, par faute caractérisée d'un professionnel ou d'un établissement de santé, la possibilité de demander une indemnité au titre de leur seul préjudice moral. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie d'un enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale et ne ressortit pas au droit commun de la responsabilité pour faute. Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels concernant les personnes handicapées organisent déjà une compensation des handicaps qui repose sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale. En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le droit de la sécurité sociale aussi bien dans le cadre de la branche famille (allocation d'éducation spéciale) que dans celui de la branche assurance-maladie (prises en charge médicales, paramédicales, sociales et médico-sociales) est aujourd'hui appliqué. S'y ajoutent en outre d'autres droits comme celui aux transports vers des lieux de scolarisation ou d'éducation spéciale qui relèvent dans le cadre de la solidarité nationale des compétences obligatoires des conseils généraux. Les compensations qui existent déjà, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, méritent sans doute d'être renforcées ou adaptées. La réforme des dispositions législatives concernant les personnes handicapées, qui fera l'objet du dépôt d'un projet de loi au Parlement au cours du deuxième semestre 2003 permettra ces améliorations, progressives et adaptées, qui tiendront compte de la nature du handicap, des taux d'incapacité qui en résultent et des modalités de compensation qui sont variées et adaptables dans le temps.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O