Question N° :
116323
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de
M.
Brottes François
(
Socialiste
- Isère
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QE
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Ministère interrogé : |
collectivités territoriales
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Ministère attributaire : |
économie
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Question publiée au JO le :
23/01/2007
page :
694
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Réponse publiée au JO le :
10/04/2007
page :
3562
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Date de changement d'attribution :
13/02/2007
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Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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assujettissement
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Analyse :
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taxe spéciale d'équipement. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'application faite, dans certains départements et notamment en Isère, des dispositions de l'article 1607 bis du code général des impôts (CGI) relatives à la taxe spéciale d'équipement (TSE) pouvant être prélevée au bénéfice des établissements publics fonciers locaux (EPFL). En effet, l'EPFL de Grenoble appliquerait la TSE aux locataires des HLM relevant de leur périmètre de compétence. Or, l'article 1607 bis du CGI, en son 4e alinéa, précise bien que les organismes HLM sont exonérés de la TSE, ainsi que les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de garantir la bonne application des dispositions de l'article 1607 bis du CGI uniformément sur tout le territoire, et restituer aux locataires d'HLM, le cas échéant, le produit de la TSE qui leur a été indûment facturée par les EPFL. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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Les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme perçoivent une taxe spéciale d'équipement destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. L'établissement public foncier local de la région grenobloise, créé par arrêté préfectoral du 31 octobre 2002, relève de cette catégorie. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts, à compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales, effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérés de cette taxe au titre des locaux d'habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources, et les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. La condition posée par la loi, à savoir l'intégration dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations, n'étant pas remplie, cette exonération n'est pas applicable. Les impositions au titre de la taxe spéciale d'équipement émises en 2006 au profit de l'établissement public foncier local de la région grenobloise ont donc été correctement établies.
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