FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116330  de  Mme   Oget Marie-Renée ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  23/01/2007  page :  701
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  ESAT
Analyse :  statut fiscal
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Renée Oget appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des établissements spécialisés d'aide par le travail (ESAT) assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l'article 200-1 du code général des impôts. Appelées à effectuer des missions d'utilité publique, les associations reconnues d'utilité publique peuvent prétendre à des exonérations de charges selon les conditions fixées par l'article 200-1 du code général des impôts. Cette possibilité est renforcée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ainsi, ce genre de structure, à condition que le siège social soit implanté dans une zone de revitalisation rurale, peut bénéficier d'exonérations de cotisation patronale de sécurité sociale applicables sur la partie de rémunération égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 50 %. Or des associations oeuvrant en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ne peuvent, selon les cas, pas prétendre à ces exonérations dans la mesure où elles réalisent des activités fiscalement considérées comme lucratives. Tel n'est toutefois pas l'objet principal de ce genre d'association, leur but étant l'insertion de la personne en situation de handicap dans un milieu social rasséréné. Elle le sollicite donc pour qu'il clarifie le régime fiscal des ESAT assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l'article 200-1 du code général des impôts et de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Texte de la REPONSE :
SOC 12 Bretagne N