FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116334  de  Mme   Brunel Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  23/01/2007  page :  698
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2884
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  objecteurs de conscience
Analyse :  recensement. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Brunel attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la possibilité pour les objecteurs de conscience de faire connaître leur position. Il conviendrait en effet de préciser, dans le cadre de la loi n° 97-1019 portant réforme du service militaire, les démarches à effectuer avant un appel éventuel sous les drapeaux par les jeunes gens qui, par motif de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes et qui sont prêts à effectuer un service civil. En effet, en cas d'appel sous les drapeaux, redevenu obligatoire « si les conditions de défense de la nation l'exigent », il pourrait être difficile pour les services compétents de traiter dans l'urgence les demandes d'objection de conscience. Elle lui demande si cette précision ne pouvait pas être précisée par les jeunes gens lors de la journée d'appel de préparation à la défense.
Texte de la REPONSE : L'article L. 112-2 du code du service national, inséré par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit que l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi que pour ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement et qu'il peut être rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Aucune possibilité de se déclarer « objecteur de conscience » n'est prévue par la loi du 28 octobre 1997. Les mesures définissant les conditions de cette déclaration devraient donc nécessairement apparaître dans le texte de la loi portant rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si l'hypothèse prévue par l'article L. 112-2 précité devait se réaliser. Le ministère de la défense ne peut préjuger des dispositions que prendrait le pouvoir législatif sur les conditions de recevabilité des demandes d'admission au bénéfice du dispositif de l'objection de conscience. Enfin, la forme de service que souhaiterait accomplir chaque administré effectuant la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) n'est pas l'une des données dont le recueil est autorisé par l'arrêté du 5 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des administrés du service national.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O