FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116395  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/01/2007  page :  694
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3305
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  développement. conséquences. tribunaux administratifs
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'augmentation du nombre de contentieux dont de nombreuses mairies sont l'objet, de la part de leurs administrés(e)s. En effet, cette dérive procédurale devient souvent systématique dès qu'un quelconque problème ou litige intervient avec un(e) administré(e), au niveau local. Un permis de construire refusé, un litige d'emploi, une décision contestée, un contentieux formulé : il est immédiatement fait saisine du tribunal administratif, dans des conditions parfois contestables, car n'intervenant pas comme un recours, mais parfois simplement l'expression d'une simple désapprobation d'une décision même mineure et relativement banale prise par l'autorité locale. Cette généralisation des recours au tribunal administratif entraîne un engorgement de ces tribunaux et surtout un coût financier non négligeable et surtout croissant pour les budgets communaux. Ce problème devient préoccupant, voire inquiétant, car il finit par grever lourdement les dépenses des collectivités locales concernées. Il pourrait donc s'avérer intéressant de mener une réforme visant à endiguer ces recours abusifs, afin de préserver les municipalités devant cette accumulation procédurière. Une couverture d'assurances spécialisées pourrait aussi être envisagée comme une solution adéquate. Il lui demande donc de lui préciser son avis sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le droit au recours constitue un principe de valeur constitutionnelle posé par la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 ainsi qu'un principe général du droit consacré par le Conseil d'État. Il est également un droit garanti par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. La recevabilité d'un tel recours ne peut être limitée a priori au motif que certaines matières donnent lieu à des requêtes fréquentes. Au demeurant, afin de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie dont la requête est jugée abusive à une amende dont le plafond est actuellement fixé à 3 000 euros par l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Cette disposition, loin d'être théorique, reçoit application comme en témoigne notamment la décision du Conseil d'État Padritge du 28 juin 1993 par laquelle la haute juridiction a condamné le requérant pour abus de droit, alors même qu'elle accordait à ce dernier satisfaction partielle sur le fond. En outre, l'article L. 761-1 du même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la responsabilité civile du requérant peut être engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en rapport avec le préjudice. Enfin, en matière d'urbanisme, les recours fondés sur l'exception d'illégalité ont été strictement limités par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. C'est donc, sans doute, par l'amélioration de la règle de droit et non dans la limitation du droit d'agir qu'il convient de chercher les solutions propres à prévenir le contentieux de l'urbanisme.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O