FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11643  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  913
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2556
Date de changement d'attribution :  03/03/2003
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  esthéticiennes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des esthéticiennes, pour lesquelles le massage esthétique des mains, des pieds, des jambes et du visage représente 80 % de l'activité. Il se trouve que certains masseurs kinésithérapeutes ont à coeur de s'approprier le massage esthétique, qui représente une part de marché non négligeable, bien qu'ils soient formés pour des massages à but thérapeutique, prescrits par le corps médical. A présent, les masseurs-kinésithérapeutes attaquent par procès successifs les esthéticiennes pratiquant le massage à but esthétique et, face à cette prolifération des litiges fondés sur l'exercice illégal de la médecine, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rassurer les esthéticiennes et leur permettre de pratiquer le massage à but esthétique en toute quiétude, comme dans tous les pays de l'espace communautaire. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et au décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, les actes de massage, thérapeutiques ou non thérapeutiques, sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Par conséquent, les esthéticiennes ne sont pas habilitées à réaliser ces actes. Aux termes de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, toute personne qui exerce illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O