FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116639  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  23/01/2007  page :  751
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4338
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  transport debout. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la réglementation régissant les conditions de transports des élèves, et, plus particulièrement, sur les dispositions applicables au transport d'enfants debout dans les autocars. En effet, l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié, relatif au transport en commun de personnes, établit que, pour des raisons de sécurité, les enfants sont transportés assis. L'arrêté du 2 juillet 1982 prévoit cependant, sur demande de l'autorité organisatrice de transport, la possibilité de déroger â ces règles générales. L'article 71 prévoit, notamment, que les voyageurs peuvent être transportés debout à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et à l'extérieur dudit périmètre, sous certaines conditions, ou dans le cas des services réguliers pour les transports massifs à très courte distance ou en cas d'affluence exceptionnelle. Cette mesure dérogatoire demeure, en l'occurrence, soumise à l'appréciation du préfet. Si la réglementation en vigueur dispose que la notion de circonstances exceptionnelles, évoquée ci-dessus, doit demeurer d'application extrêmement limitée, il apparaît que certaines pratiques locales du transport scolaire, couvertes par le cahier des charges de certains contrats de gestion déléguée par les conseils généraux, appellent une clarification des règles. Afin de garantir aux élèves transportés des conditions de sécurité optimales, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles mesures le Gouvernement entend intervenir afin de répondre à cette sollicitation des familles.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié, relatif aux transports en commun de personnes, définit les autocars comme des véhicules conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes, principalement assises. L'autocar interurbain ne comporte pas de places spécialement destinées à des voyageurs debout, mais il peut transporter, sur de courtes distances, des passagers dans l'allée de circulation afin de desservir les zones situées en dehors des périmètres de transports urbains (PTU), dans le cadre des transports collectifs non urbains tels que les services réguliers crées pour assurer, à titre principal, la desserte des établissements d'enseignement. À cet égard, la mise en circulation d'un autocar doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale sous forme d'attestation d'aménagement ou carte violette servant de titre de circulation. Ce document indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonnée l'autorisation de mise en circulation, et notamment le nombre maximum d'enfants assis, ou éventuellement debout, en application de l'article 75 de l'arrêté précité. Le transport en commun d'enfants debout n'est donc possible que dans la limite du nombre de places indiqué sur l'autorisation et sous réserve que les barres, poignées de maintien et rambardes soient adaptées à la taille des enfants. Il peut être autorisé par le préfet, dans les autocars qui circulent à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, et à l'extérieur dudit périmètre et pour des sections terminales de moins de 10 kilomètres de services non urbains. Cette autorisation déroge au principe du transport assis d'enfants. Elle n'est accordée que lorsqu'il s'agit de services réguliers, ce qui est le cas du transport scolaire, et après avis favorable de l'autorité organisatrice de transports. En ce qui concerne les dispositions de l'article 71 de l'arrêté du 2 juillet 1982, elles fixent les règles de transport de passagers debout en dehors des transports en commun d'enfants. Au-delà des règles générales de sécurité édictées par l'État, il appartient à l'organisateur du transport de définir les moyens les plus appropriés pour en assurer la sécurité. Conscient de la complexité de la réglementation sur le transport en commun de personnes par route, le ministre des transports a demandé au Conseil national des transports (CNT) de conduire une réflexion pour clarifier les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982, dont certaines concernent le transport scolaire. Dans ce cadre, le CNT a examiné le 28 novembre dernier le rapport du groupe de travail présidé par M. Yves Bonduelle, inspecteur général de l'équipement, et a élaboré un avis sur la révision de l'arrêté du 2 juillet 1982. Pour la circulation des véhicules avec passagers debout, le CNT a proposé, dans un objectif de sécurité, de mieux concilier l'utilisation d'un véhicule de transport en commun avec la vocation pour laquelle il a été construit. C'est ainsi qu'il propose de n'autoriser la circulation des autobus en exploitation et des autocars avec passagers debout que dans les agglomérations, où la vitesse est en général limitée à 50 kilomètres à l'heure, voire moins. Cependant, pour les services publics, il est apparu nécessaire que les autorités organisatrices puissent, sous leur responsabilité et avec les modalités qu'elles définissent en fonction des itinéraires, faire circuler des véhicules adaptés avec passagers debout dans les PTU et au-delà, dans une limite de 5 kilomètres en prolongement des services publics. Ces différentes propositions, qui nécessiteront des adaptations d'exploitation, font l'objet d'un examen attentif des services du ministère des transports.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O