Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'inscription des étudiants étrangers au CAPES de langue étrangère de leur pays d'origine. De nombreux étudiants étrangers sont inscrits dans les filières de langues étrangères de leurs pays d'origine. Ainsi, pour prendre l'exemple de l'italien, de nombreux étudiants italiens se présentent au concours du CAPES d'italien en France. De ce fait, il est plus aisé pour ces élèves de réussir ce concours que les étudiants français. Ainsi, au vu du nombre restreint de postes ouverts pour ce concours, les étudiants français se voient recaler devant ces étudiants étrangers. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mettre en place des quotas de nombre d'inscription, qui varieraient selon les années en fonction du nombre de postes ouverts, pour les élèves étrangers qui souhaitent passer le CAPES de leur langue maternelle en France.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Par conséquent, sous réserve de dispositions transitoires pour les ressortissants de certains pays d'Europe centrale et orientale ayant adhéré à l'Union européenne au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007, ces ressortissants ont accès aux concours de recrutement de personnels enseignants du second degré, notamment ceux pour l'enseignement des langues vivantes étrangères, dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Toute limitation aux conditions d'inscription serait contraire à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne qui reconnaît la liberté de circulation des travailleurs en son sein. Il est précisé que les CAPES et agrégations de langues vivantes étrangères comportent des épreuves écrites et orales en français et en langue étrangère, et que les qualités d'expression dans ces deux langues interviennent dans l'appréciation des candidats. Ces dispositions garantissent, quelle que soit leur langue maternelle, un traitement équitable des candidats conforme au droit des concours de la fonction publique.
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