FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11665  de  M.   Flajolet André ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  932
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7652
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  épargne
Texte de la QUESTION : M. André Flajolet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la double taxation subie par les épargnants, à la sortie de leurs placements, à finalité retraite rente viagère. En effet, quand la sortie d'un contrat d'assurance vie, d'un plan d'épargne populaire ou d'un plan d'épargne en actions se fait en rente viagère, le souscripteur acquitte des prélèvements sociaux sur ses gains en capital, puis sur la quote-part imposable de chaque rente versée. La même somme est donc soumise deux fois aux prélèvements, ce qui détourne l'épargne individuelle de ce type de retraite. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour exonérer de prélèvement soit le capital, soit sa redistribution, pour ramener les épargnants vers ce type de retraite.
Texte de la REPONSE : S'agissant des placements financiers évoqués, le fait générateur des prélèvements sociaux varie selon la nature du placement. Dans le cadre de l'assurance vie, les prélèvements s'appliquent soit lors du dénouement ou du rachat partiel du contrat, lorsque le contrat est investi en unités de compte, soit lors de l'inscription des produits au contrat, pour les contrats en euros. Les produits des plans d'épargne populaire sont généralement assujettis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte. En revanche, dans le cadre d'un plan d'épargne en actions, les prélèvements sociaux sont dus lors d'un retrait ou de la clôture du plan, quelle que soit sa durée. Lorsque ces placements se dénouent en rente viagère, l'assuré aliène la valeur de rachat de son contrat ou de son plan en contrepartie d'une rente viagère. Cette rente viagère constituée à titre onéreux est elle-même soumise aux prélèvements sociaux sur la quote-part des arrérages représentatifs des intérêts produits par le capital ainsi aliéné. Cette quote-part est fixée au montant forfaitaire retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et est décroissante (de 70 % à 30 %) avec l'âge du crédirentier (de moins de cinquante ans à soixante-dix ans au moins) au moment de l'entrée en jouissance de la rente. Il n'y a ainsi pas de double imposition des produits qui sont acquis les uns dans la phase de constitution du capital constitutif de la rente et les autres dans la phase de versement de la rente. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles qui confèrent aux opérations en cause un régime fiscal équitable et cohérent.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O