Texte de la REPONSE :
|
L'enquête annuelle emploi de l'INSEE montre que, sur la période 1991-1998, la proportion de salariés ou d'agents absents est quasi identique entre le secteur privé et le secteur public. Par ailleurs, une première enquête a été réalisée en 2003 par la direction générale de l'administration et de la fonction publique auprès des ministères sur les absences pour maladie dans la fonction publique de l'État. Il en résulte que ces agents, qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires, se sont arrêtés 13 jours en moyenne pour maladie, soit 7 jours pour les congés de maladie « ordinaire » et 6 jours pour les accidents du travail, longue maladie et maladie de longue durée. Au total, il apparaît que 43 % des jours de congés maladie sont le fait de 3,7 % des agents. Si le congé de maladie constitue un droit pour le fonctionnaire, expressément prévu à l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ce droit reste cependant subordonné à la condition que les intéressés remplissent les conditions pour en bénéficier. Il revient donc au fonctionnaire de justifier qu'il se trouve dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice d'un congé de maladie. Ainsi, l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que « pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ». Dans l'hypothèse où ce praticien estime que l'agent est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l'agent doit reprendre son travail, sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical des conclusions du médecin agréé (cf. la circulaire FP/4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accident de service, première partie, I-point 1.4). Le dispositif de contrôle des arrêts maladies décrit ci-dessus offre donc, d'ores et déjà, à l'employeur public les moyens d'action nécessaires pour contrôler la véracité de l'incapacité temporaire d'un agent placé en congé de maladie. Des instructions ont été données pour que le dispositif soit appliqué avec soin.
|