Texte de la QUESTION :
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport n° 3507 remis au Gouvernement au nom de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, afin de garantir une assistance pour le mineur, de prévoir, dès le début d'un contentieux familial, l'assistance d'un avocat pour le mineur dont les parents ou l'un des parents sont réputés adhérer à une organisation présentant des risques de dérives sectaires mais aussi de reconnaître ce même droit dès le début de l'enquête pour le mineur victime d'une infraction commise dans un mouvement à caractère sectaire. Aussi il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ces propositions, d'une part, et dans quel délai il compte les mettre en oeuvre, d'autre part.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que tout mineur qui le souhaite peut d'ores et déjà bénéficier de l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire le concernant. Ainsi, sur le plan civil, lorsqu'en cas de conflit d'intérêts avec ses parents le mineur est représenté par un administrateur ad hoc en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, ce dernier a la possibilité de faire le choix d'un avocat afin d'assurer la défense des intérêts du mineur ainsi que sa représentation. Par ailleurs, dès lors que le mineur capable de discernement est entendu par le juge selon les modalités prévues à l'article 388-1 du code civil, il peut demander à être assisté d'un avocat qu'il choisit lui-même ou que le juge lui fait désigner par le bâtonnier. Dans cette hypothèse, l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. Cette disposition s'applique notamment à tous les contentieux devant le juge aux affaires familiales. De même, dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, le mineur capable de discernement est obligatoirement assisté par un avocat, s'il en fait la demande (article 1186 du code de procédure civile). L'assistance par un avocat ne paraît toutefois pas devoir être rendue obligatoire en toutes circonstances en matière civile. En effet, outre son coût financier en termes d'aide juridictionnelle, une telle mesure n'est pas toujours souhaitée par le mineur lui-même, en particulier lorsqu'il est adolescent. Concernant les mineurs victimes d'infractions, la loi n° 2002-113 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et son décret d'application du 2 avril 2003 comportent des dispositions de nature à garantir aux mineurs victimes une assistance effective par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire. Ces textes prévoient notamment le droit pour toute victime d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier et confèrent le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources à toutes les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Enfin, un projet de décret, actuellement examiné par le Conseil d'État, étend le champ de l'aide juridictionnelle aux missions d'assistance des mineurs devant le tribunal de police ou le juge de proximité pour les contraventions des quatre premières classes. L'ensemble de ces mesures forme un dispositif complet et équilibré qui apparaît de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
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