Texte de la REPONSE :
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La loi maltaise n° IV de l'an 2000, entrée en vigueur le 10 février 2000, prévoit dans sa section 7 que toute personne peut légalement être citoyenne de Malte et d'un autre pays. Selon la section 8 de cette loi, une personne qui, avant le 10 février 2000, a cessé d'être citoyenne maltaise parce qu'elle a perdu la citoyenneté maltaise en acquérant une citoyenneté étrangère, ou parce qu'elle n'a pas renoncé à une citoyenneté étrangère dans le délai légal, a la faculté d'acquérir à nouveau la citoyenneté maltaise. Dans le cas de personnes qui auraient déjà obtenu la nationalité maltaise par naturalisation, la citoyenneté maltaise est accordée à nouveau seulement si les autorités maltaises estiment que cette nouvelle naturalisation n'est pas contraire à l'intérêt public. La section 9 de cette loi prévoit qu'une personne, née à Malte ou à l'étranger, maltaise de naissance ou par ascendance (« by descent »), ayant résidé hors de Malte pendant une période totale d'au moins six ans et ayant acquis ou conservé la nationalité d'un autre pays sera réputée n'avoir jamais cessé d'être citoyenne maltaise.
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