FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11675  de  M.   Cova Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  913
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7803
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  professions libérales. disparités
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une règle relative au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales provisionnelle due à l'URSSAF. En effet, le taux de droit commun (qui concerne par exemple les kinésithérapeutes) est fixé à 5,40 % sur la totalité des revenus. Cependant, ce taux est différent pour les médecins, secteur 1, généralistes, et est fixé à 0,40 % sur la totalité des revenus + 2,10 % sur la partie des revenus excédant 28 224 euros. Enfin, ce taux est encore différent pour les médecins, secteur 1, spécialistes, et est alors fixé à 1,10 % sur la totalité des revenus + 1,80 % sur la partie des revenus excédant 28 224 euros. Aussi, il désirerait savoir ce qui justifie de tels écarts. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Les taux de cotisations aux régimes de sécurité sociale sont identiques pour l'ensemble des professions de santé libérales. Cependant, les professionnels conventionnés avec l'assurance maladie bénéficient d'une prise en charge partielle de certaines cotisations sociales par les caisses de sécurité sociale en contrepartie des engagements conventionnels que ces professionnels prennent. Pour les médecins, cette prise en charge varie. Les médecins spécialistes bénéficient d'une prise en charge moindre que les généralistes car ils n'ont pas souhaité conclure de convention avec l'assurance maladie, préférant se placer sous le régime d'un règlement conventionnel minimal. Les différences de prise en charge entre professions résultent de la négociation conventionnelle. Les relations entre les professions de santé et les caisses d'assurance maladie sont en effet régies par des conventions qui créent un ensemble de droits et d'obligations propres à chaque profession. Une comparaison de ces conventions clause par clause n'est donc pas possible. Les avantages relatifs dont certaines professions bénéficient doivent s'apprécier de façon globale, en tenant compte de l'ensemble des droits et des obligations résultant des accords conclus compte tenu des formes d'exercice et de dispensation des soins qui leur sont inhérentes. Ces avantages relatifs n'ont donc pas à revêtir systématiquement la même forme pour toutes les professions médicales et paramédicales. La loi relative à l'assurance maladie prévoit d'élargir les compétences des partenaires conventionnels (caisses nationales d'assurance maladie et syndicats de professionnels de santé) en matière de prise en charge des cotisations sociales. Ainsi, la négociation conventionnelle déterminera aussi bien l'assiette que le taux et les modalités de calcul de cette participation.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O