FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116790  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  23/01/2007  page :  720
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4585
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  passeport biométrique
Analyse :  formalités. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'obtention du passeport biométrique pour les adoptés. Pour obtenir un passeport biométrique, les demandeurs doivent fournir une copie intégrale de leur acte de naissance. Plus complet que l'extrait de naissance, ce document mentionne tous les éléments relatifs à l'état civil (dont la reconnaissance, l'adoption, le[s] mariage[s] et divorce[s], le[s] changement[s] de nom, de nationalité, de sexe, etc.). Cet acte de naissance est rarement demandé, si ce n'est pour le mariage, et dans ce cas, le plus souvent, transmis de mairie à mairie sans que les futurs époux l'aient en main. Ainsi, certaines personnes adoptées connaissent des difficultés pour se procurer ce document. En effet, s'il s'agit d'une légitimation adoptive prononcée entre 1939 et 1966, l'adoption est simplement mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté bien qu'il y ait eu rupture avec sa famille d'origine. Les noms des parents d'origine, s'ils étaient connus, ou le fait d'être né de parents inconnus apparaissent donc. C'est pourquoi les services de l'état civil appliquent des instructions très précises, visant à la protection de la vie privée et ne communiquent ce document qu'aux personnes indiquant clairement qu'elles savent qu'elles ont été adoptées et qu'elles connaissent l'identité de leurs parents ; des mesures particulières étant prises pour les autres, en particulier la saisine et l'autorisation du procureur. De ce fait, certaines personnes se sont ainsi vues refuser cette copie sans explication. Par ailleurs, s'agissant des adoptions simples et plénières prononcées après 1966, les adoptés ne rencontrent aucun problème à obtenir ce document. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier les critères administratifs d'état civil pour l'obtention d'un passeport biométrique afin de préserver des regards des tiers la façon dont a été établie la filiation.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'exigence d'une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur pour l'obtention d'un passeport électronique, posée effectivement par l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 et son arrêté d'application du 31 mars suivant, trouve son fondement dans la nécessité de renforcer la sécurité juridique du processus de délivrance pour ce nouveau titre de voyage : en l'état, seule la copie intégrale permet de s'assurer de la nationalité française du demandeur. Pour les personnes qui - nées « sous X » ou non - ont fait l'objet d'une adoption prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, la copie intégrale de l'acte de naissance peut conduire à ce que les intéressés découvrent fortuitement l'identité de leurs parents d'origine, lorsqu'elle était connue. Un mécanisme spécifique a cependant été organisé depuis de nombreuses années par le ministère de la justice, pour ménager et mieux mesurer l'accès à cette information et éviter que l'accomplissement d'une démarche administrative ou personnelle pour laquelle une copie intégrale d'acte de naissance serait nécessaire ne devienne, en même temps, l'occasion d'une découverte ou d'une révélation brutale de leur filiation d'origine. Si le demandeur d'une copie intégrale d'acte de naissance concerné par le régime antérieur à la réforme de 1966 ne fait pas état de son adoption, l'officier de l'état civil saisi doit ainsi soumettre cette demande pour avis au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte qui appréciera chaque situation personnelle. Il est précisé à l'honorable parlementaire que, bien que cette procédure préexistait à l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique institué en 2005 pour le passeport électronique, le souci de prévenir d'éventuelles difficultés que rencontreraient des usagers dans la constitution de leurs dossiers de demande de passeport et l'intérêt qui préside à ce que ces demandes restent satisfaites dans des délais raisonnables, quelle que soit leur situation personnelle, ont motivé la recherche d'une solution de la part du ministère de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. À cet effet, une modification de l'article 28-1 du code civil permettra de systématiser l'apposition de la mention de la nationalité française sur les extraits d'actes de naissance avec indication de la filiation. Cette solution, qui a été recherchée au travers d'une disposition spécifique introduite par voie d'amendement dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, n'a pu, pour le moment, être mise en oeuvre compte tenu de la censure que le Conseil constitutionnel a exercé à l'égard de cet amendement, pour des motifs liés à la procédure d'adoption, lors de l'examen de cette loi (décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007). Un nouveau vecteur législatif possible doit donc désormais être identifié. Les textes réglementaires relatifs au passeport électronique (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 31 mars 2006) pourront alors être modifiés dans le même sens. Enfin, il est indiqué à l'honorable parlementaire que l'attention du ministère de l'intérieur n'a plus été appelée depuis plusieurs mois sur la difficulté évoquée.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O