FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11686  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  920
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4507
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  fermage
Analyse :  indemnités de sortie. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le calcul actuel de l'indemnité de sortie sur lequel repose le statut du fermage. Cette indemnité favorise le développement et la modernisation des exploitations agricoles en fermage en permettant au preneur qui réalise des investissements d'obtenir une indemnité pour les améliorations effectuées. Si le preneur investit, il doit être assuré d'être indemnisé à sa sortie de la manière la plus juste possible de telle sorte que sa volonté d'entreprendre tout au long du bail ne soit pas limitée. Or le calcul actuel ne répond pas à ce critère d'équité car le système des tables d'amortissement n'assure pas une véritable reconnaissance du travail du fermier sortant (art. L. 411-69 et 411-71, 1°, 2, 3° du code rural). Elle lui demande par conséquent s'il envisage de prendre en compte non le système des tables d'amortissement, mais la valeur d'utilisation et de fonctionnalité des travaux et améliorations apportées par le preneur afin de bonifier le patrimoine foncier.
Texte de la REPONSE : Le principe du droit à indemnité due par le bailleur au preneur sortant à l'expiration du bail pour les améliorations apportées au fonds loué avait pour but d'accorder une plus grande indépendance pour les preneurs ainsi qu'une meilleure rémunération des plus-values apportées au fonds. La procédure de réalisation des travaux édictée à l'article L. 411-73 du code rural doit avoir été respectée. Les modalités de détermination de cette indemnité pour les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, pour les plantations, pour les améliorations culturales et foncières résultent des modes de calcul prévus à l'article L. 411-71 (1°, 2°, 3°, 4°). Hormis la détermination de l'indemnité en cas de reprise du bailleur du fonds loué qui est calculée en fonction de la valeur d'utilisation que ces travaux peuvent avoir pour le reprenant, étant précisé qu'en cas de litige les juridictions judiciaires ont souvent statué « en équité » en admettant une indemnité égale à la valeur des travaux, les autres modes de calcul prennent en compte les durées d'amortissement. Les organisations professionnelles des fermiers ont fait état de la complexité du système actuel qui ne correspond plus à une agriculture moderne et n'assure pas la reconnaissance nécessaire du travail du fermier sortant. Il convient de rappeler que le paiement de cette indemnité incombe au seul bailleur. Ainsi toute proposition visant à modifier la législation actuelle sur ce point doit faire l'objet de réflexions avec les organisations des bailleurs concernés par cette réforme.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O