Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Lignières-Cassou appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qui sanctionne désormais le fait de recommander des solutions de lutte naturelle pour les cultures à partir du moment où ces moyens de lutte n'auraient pas reçu l'autorisation de mise sur le marché (AMM). Ainsi est sanctionnée toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors qu'ils ne bénéficient pas d'une AMM, par exemple le purin d'ortie. Cependant, ces procédés naturels qui limitent naturellement les insectes et les herbes et sont utilisés depuis des centaines d'années font désormais courir un risque juridique aux professionnels qui les utiliseraient. L'amendement déposé récemment sur le projet loi sur l'eau ne règle que partiellement le problème car il ne prévoit aucun aménagement de la loi actuelle pour les produits naturels non artisanaux, ni pour les produits industriels non toxiques utilisés sur les cultures, ni pour les phytosanitaires d'origine végétale. C'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation, et permettre à ceux des professionnels qui le souhaitent d'utiliser ces produits naturels, mais aussi favoriser l'homologation de ces produits qui sont autant d'alternatives aux pesticides de synthèse et polluants divers.
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Texte de la REPONSE :
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La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur. Elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Elle introduit une interdiction de recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutique non autorisés. Cette interdiction vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produits. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique qui fait l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché est une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Le fait de préparer, en vue d'une utilisation à titre personnel, un produit phytopharmaceutique comme du purin d'ortie, ne constitue pas une mise sur le marché. La disposition d'interdiction de recommandation d'utilisation ne s'applique donc pas lorsque cette recommandation porte sur des procédés naturels ou recette mis en oeuvre par le particulier en dehors de toute mise sur le marché. De même, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin des préparations considérées ne nécessite pas d'autorisation préalable. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 dispose que certaines préparations naturelles phytopharmaceutiques relèvent d'une procédure simplifiée qui sera précisée par décret. Le décret précisera, en outre, la définition des préparations qui relèvent de cette procédure simplifiée. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.
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