Texte de la REPONSE :
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Sur le plan de l'exercice de la profession, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent à l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Cet article concerne la possibilité pour ces professionnels de prélever au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé. Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, R. 6211-8 pour les conditions d'exercice de la profession et aux articles R. 6211-32 en tant que personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement. En ce qui concerne leur formation, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. De même, dans sa partie réglementaire, le décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 a inséré dans le chapitre III du titre VIII du livre III une section 2 consacrée à l'autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale (articles R. 4383-2, R. 4383-3) et à l'agrément de leur directeur (art. R. 4383-4 et R. 4383-5). Enfin, le diplôme de technicien en analyses biomédicales figure désormais aux articles R. 4383-19 à R. 4383-21 de ce même code. Les techniciens de laboratoire figurent donc bien dans le code de la santé publique en tant qu'acteurs de santé publique et ils appartiennent aux professions de santé réglementées par le code de la santé publique.
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