Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 1469 (3° ) du code général des impôts, la valeur locative des équipements et biens mobiliers retenue pour l'assiette de la taxe professionnelle est égale à 16 % de leur prix de revient lorsque les biens appartiennent au contribuable. Cette modalité de calcul conduit à répartir la base d'imposition de façon constante pendant toute la période d'utilisation du bien. Remplacer le prix d'acquisition des installations par la valeur nette comptable conduirait à retenir une répartition totalement différente de l'impôt. En effet, la base d'imposition diminuerait progressivement jusqu'à être nulle à l'issue de la période d'amortissement. Cette disposition pénaliserait les entreprises qui investissent, les biens anciens étant moins imposés que les équipements neufs. Par ailleurs, une telle mesure rendrait instables les bases d'imposition de la taxe professionnelle, tant pour les contribuables qui subiraient des ressauts d'imposition très importants à chaque renouvellement de matériel ou investissement nouveau, que pour les collectivités locales. Enfin, un tel dispositif pourrait aboutir à des transferts de charges au détriment des autres redevables. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas souhaitable de modifier les règles actuelles de calcul de la valeur locative des matériels. Cela étant, s'agissant des entreprises de transport de marchandises, elles bénéficient, en vertu de l'article 1647 C du code général des impôts, d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, ce qui constitue dans ce secteur un allégement spécifique de taxe professionnelle.
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