Texte de la REPONSE :
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L'article L. 112-2 du code du service national, inséré par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit que l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi que pour ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement et qu'il peut être rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Aucune possibilité de se déclarer « objecteur de conscience » n'est prévue par la loi du 28 octobre 1997. Les mesures définissant les conditions de cette déclaration devraient donc nécessairement apparaître dans le texte de la loi portant rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si l'hypothèse prévue par l'article L. 112-2 précité devait se réaliser. Le ministère de la défense ne peut préjuger des dispositions que prendrait le pouvoir législatif sur les conditions de recevabilité des demandes d'admission au bénéfice du dispositif de l'objection de conscience. Enfin, la forme de service que souhaiterait accomplir chaque administré effectuant la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) n'est pas l'une des données dont le recueil est autorisé par l'arrêté du 5 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des administrés du service national.
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