FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116990  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/01/2007  page :  969
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2174
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  étudiants élus dans les instances universitaires. compatibilité. examens
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les élus étudiants en cas de convocation simultanée à une réunion de conseil d'université et à une épreuve de partiels universitaires. Le système de vote par procuration n'apporte pas de réponse satisfaisante à cette situation puisque, par définition, les élus étudiants sont désignés en fonction de leurs opinions. Ils ne peuvent donc pas, en conscience, déléguer leur voix à un autre élu ne partageant pas les mêmes idées. Dans ces conditions, il lui demande de lui indiquer comment il entend remédier à cette difficulté faisant obstacle à l'exercice par les étudiants de leur fonction d'élu au conseil paritaire.
Texte de la REPONSE : Il n'est pas prévu d'interdire par la voie législative l'organisation d'examens le même jour qu'une séance d'un conseil universitaire pour permettre aux étudiants élus d'y assister. En effet, en vertu du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités, il appartient aux responsables des établissements de fixer les dates des réunions de conseils comme celles des séances d'examens. Il paraît matériellement impossible d'assurer une non-coïncidence absolue de toutes les dates d'examens et de conseils. Si, pour des raisons liées à l'organisation des cours et aux contraintes afférentes aux études poursuivies, un examen ne peut être organisé qu'un jour déterminé, l'administration n'est pas tenue de modifier cette date. Il convient d'ajouter qu'une session spéciale d'examen ne saurait être organisée pour un nombre limité de candidats. L'égalité de l'ensemble des candidats devant l'examen et surtout le respect de l'anonymat des copies, lorsque la réglementation l'a prévu, ne pourraient alors être assurés. En tout état de cause, les établissements ont la possibilité de prévoir dans leurs statuts ou dans le règlement intérieur un mécanisme de procuration pour les réunions des conseils. La procuration est une modalité d'exercice de la fonction de membre d'une assemblée collégiale. Elle consiste à conférer à un autre membre du même organe un mandat pour agir en ses lieu et place. Elle est une dérogation au principe de l'exercice personnel de la fonction, qui doit être expressément reconnue par une disposition des statuts ou du règlement intérieur des organes concernés. Un tel dispositif permet de remédier au problème posé, dans le respect du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités ci-dessus rappelé.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O