Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Nay expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, compte tenu de la rédaction de l'article 784 du CGI, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constant la transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers et légataires et dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception de celles passées depuis plus de six ans. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B et 790 C et 7900 du CDI, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa et consentie par la même personne. L'article 784 du CGI ne vise pas expressément l'article 793 bis du CGI, qui prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit concernant les biens loués par bail à long terme. Pour l'application de cette exonération, il doit être tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconque à l'exception des donations passées devant notaires depuis plus de dix ans. Il lui demande de bien vouloir confirmer que, pour le calcul de l'exonération prévue à l'article 793 bis du CGI, il convient d'appliquer le délai de six ans prévu par l'article 784 du CGI.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 8 de la loi de finances pour 2006 a réduit de dix à six ans le délai au-delà duquel les donations antérieures ne sont plus prises en compte pour le calcul des abattements et réductions. Cette mesure s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2006. En conséquence, un donataire ayant bénéficié d'une donation avant le 1er janvier 2000 et pour laquelle l'abattement applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit a été utilisé, peut recevoir du même donateur une nouvelle donation ou des droits successoraux en 2006 en bénéficiant à nouveau d'un abattement personnel. Cette réduction de délai du rapport fiscal devrait s'appliquer aussi dans le cadre de l'article 793 bis du code général des impôts (CGI), qui prévoit d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts jusqu'à 76 000 euros et à concurrence de la moitié au-delà de cette somme, les biens loués par bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. À cette fin, la rédaction de l'article 793 bis du CGI devrait être mise en conformité lors d'une prochaine loi de finances.
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