Texte de la QUESTION :
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'extension de la faillite civile à tout le territoire français. La faillite civile de droit local consiste à appliquer aux personnes physiques qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, lorsqu'elles sont en état « d'insolvabilité notoire », les règles des procédures commerciales de la liquidation judiciaire des entreprises. La loi allemande du 8 juillet 1879 a instauré le régime de la « faillite civile » en Alsace et en Moselle, régime maintenu par une loi française du 1er juillet 1924 dont le dispositif a été toiletté par un autre texte législatif, promulgué le 25 janvier 1985 (article 234), qui encadre le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. Cependant, c'est une procédure à laquelle n'ont accès que les débiteurs domiciliés en Moselle, dans le Haut-Rhin où le Bas-Rhin. Elle lui demande par conséquent quelles mesures il compte édicter afin - soit de généraliser ce dispositif sur tout le territoire, respectant ainsi le respect de principe d'égalité en encadrant la procédure afin d'éviter les abus et la mauvaise foi du débiteur - soit de le supprimer dans sa généralité. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à l'extension au reste du territoire national du régime de la faillite civile mis en oeuvre dans les départements alsaciens mosellans le législateur, suivant en ce sens le projet du Gouvernement, a préféré insérer dans le dispositif de traitement du surendettement prévu dans le code de la consommation un régime propre de rétablissement personnel décrit à l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. En effet, des mesures permettant d'aboutir au redressement du débiteur figuraient déjà aux articles L. 331-1 et suivants du code susvisé. En conséquence, l'instauration d'une procédure inspirée de celle existant en Alsace-Moselle mais limitée à l'effacement des dettes du débiteur à l'issue de la vente éventuelle de ses biens s'avérait seule utile. Cette insertion dans un dispositif d'ores et déjà existant a permis de préserver la compétence du seul juge de l'exécution pour connaître des procédures de traitement du surendettement, de conserver les fonctions de la commission de surendettement s'agissant de l'instruction de tous les dossiers et d'instituer des critères uniformes de recevabilité des dossiers. Des amendements au dispositif institué en Alsace-Moselle ont, d'autre part, été adoptés dans le cadre du vote de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine permettant notamment d'inscrire la bonne foi comme condition de recevabilité du débiteur. Ce dispositif est donc désormais très proche de celui existant dans les autres départements français.
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