FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117099  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  30/01/2007  page :  950
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2864
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitations
Analyse :  transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation de l'article L. 331-2 du code rural, modifié par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 6 janvier 2006, concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles. En effet, au II dudit article, et par dérogation au I, la loi susvisée introduit la possibilité, dans le cas d'une reprise de terre agricole par donation, location, vente ou succession d'un parent, de soumettre l'exploitation de ce bien à simple déclaration préalable en préfecture. Toutefois, l'interprétation qui est donnée par l'administration du critère du lien de parenté a pour effet d'exclure du bénéfice de cette disposition tout propriétaire de terres agricoles anciennement louées, qui déciderait d'en reprendre l'exploitation pour son compte. Il lui semble, au contraire, que l'esprit de la loi voudrait que la reprise d'une terre par son propriétaire pour l'exploiter lui-même devrait a fortiori bénéficier des dispositions de l'article L. 331-2-II du code rural. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il partage cette analyse et, par suite, quelles mesures il compte prendre pour que ses services agissent en conséquence.
Texte de la REPONSE : Par les dispositions adoptées dans l'article 14 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, le législateur a entendu procéder à un allègement du contrôle des structures et, notamment, favoriser la transmission familiale de biens agricoles. Dans ce cadre, les formalités de la réglementation ont été significativement réduites puisque les bénéficiaires de telles cessions ne seront plus soumis qu'à un régime de déclaration au lieu et place de l'autorisation d'exploiter normalement requise. Pour autant, cette mesure dérogatoire constitue une exception et n'a pas pour effet de remettre en cause les principes mêmes du contrôle des structures qui, pour le reste, continue à s'appliquer quel que soit le titre de jouissance en vertu duquel les terres sont exploitées. Au regard des conditions prévues par l'article L. 331-2 du code rural, la déclaration concerne exclusivement la mise en valeur de terres agricoles transmises par un parent ou allié jusqu'au 3e degré, qui les aura détenues pendant au moins 9 ans. En outre, le bénéficiaire de la reprise doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise et les terres en cause doivent être libres de location. De ce fait, le système mis en place par la loi du 5 janvier 2006 ne peut donc conduire à une exonération de contrôle pour tous les propriétaires. Il convient cependant de souligner que la déclaration, qui doit être préalable à la mise en valeur par le repreneur, peut être faite à l'issue d'un congé et au moment du départ du preneur en place. Dans cette hypothèse, un propriétaire peut donc tout à fait valablement prétendre au bénéfice de la déclaration si les terres qu'il souhaite reprendre à son fermier lui ont été, à l'origine et quelle que soit la date de cette opération, transmises par un parent ou allié.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O