Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ont été modifiées et complétées par l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Celles du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs pris en application de cette loi entreront en vigueur en mai 2003, date à laquelle le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié sera abrogé. Ce décret du 3 mai 2002 précise les obligations auxquelles doivent satisfaire les organisateurs d'accueils répondant à la définition qui est donnée des centres de vacances, de loisirs et de placements de vacances. Celles-ci sont applicables également aux personnes physiques ou morales résidant en dehors du territoire national dès lors que l'accueil est organisé sur le territoire français. Ce décret prévoit, en son article 2, que « dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler ». Le contenu de cette déclaration est fixé par l'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration à effectuer pour l'accueil de mineurs dans les centres de vacances, les centres de loisirs et les placements de vacances. Par ailleurs, il convient de rappeler que les organisateurs sont également tenus d'élaborer un projet éducatif, de souscrire une assurance en responsabilité civile, de respecter des normes d'hygiène et de sécurité, de faire appel à du personnel qualifié et de respecter les taux d'encadrement selon les règles fixées par le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 ci-dessus mentionné. Toutefois, il convient de noter, concernant les qualifications de l'encadrement, que le dispositif de qualification français n'a pas d'équivalent ailleurs, notamment en Europe, et que l'administration devra, avant d'en exiger le respect, se doter du dispositif de reconnaissance des expériences et des diplômes acquis ailleurs qu'en France. Cette précision a été donnée aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports chargées du contrôle de l'application de cette nouvelle réglementation par voie d'instruction.
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