Texte de la REPONSE :
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La directive 91/414/CEE du Conseil, entrée en vigueur en juillet 1993, harmonise au sein de l'Union européenne les conditions d'autorisation et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Son annexe I fixe la liste des substances actives phytosanitaires autorisées à l'échelon communautaire. Toutefois, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques reste une compétence nationale afin que soient prises en compte les différences, parfois substantielles, qui peuvent exister entre les différents pays de l'Union européenne en matière de conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales et climatiques. Cette directive ambitieuse s'accompagne d'un programme de réexamen graduel des substances actives phytosanitaires sur le marché avant sa date d'entrée en vigueur. Ce réexamen doit être achevé d'ici à la fin 2008. Pendant la période de réévaluation communautaire des dossiers, les États membres peuvent continuer à autorise au plan national les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Si un État membre établit qu'une substance active ne satisfait pas aux exigences de la directive, il peut retirer les autorisations de mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques qui l'incorporeraient. Ainsi, tout produit phytopharmaceutique présent sur le marché en France bénéficie obligatoirement d'une autorisation de mise sur le marché octroyée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, même s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national et en provenance d'un État de l'espace économique européen. Deux procédures existent pour homologuer les produits provenant d'autres États membres : la procédure d'introduction parallèle et celle de la reconnaissance mutuelle. Dans les deux cas, il s'agit de permettre aux agriculteurs de s'approvisionner à moindre coût et de faire jouer la concurrence intracommunautaire. Ces deux procédures visent à faciliter l'introduction des spécialités sur les différents marchés nationaux, pour favoriser la mise à disposition des professionnels de produits phytopharmaceutiques efficaces et équivalents pour lutter contre les maladies et les ravageurs des cultures dans l'Union européenne. S'agissant des introductions parallèles, un groupe de travail rassemblant les représentants des acteurs concernés, fabricants de produits phytopharmaceutiques, distributeurs et agriculteurs, ainsi que les services du ministère de l'agriculture et de la pêche, a mené depuis un an une vaste réflexion en vue d'identifier les améliorations possibles à apporter à l'ensemble de la procédure. Sur la base des contributions apportées par les différents participants, les modifications réglementaires et procédurales nécessaires vont être mises en oeuvre dans les meilleurs délais, dans l'objectif d'une simplification administrative tout en préservant la sécurité de la santé publique et animale, et la protection de l'environnement. Par ailleurs, la poursuite des discussions de ce groupe est, depuis le 20 février dernier, relayée au niveau communautaire dans le cadre des discussions sur le projet de règlement communautaire visant à remplacer la directive 91/414/CEE susvisée. Au-delà d'une participation active au travail continu d'harmonisation de la réglementation phytosanitaire au niveau communautaire, les autorités françaises établissent des liens de coopération bilatérale technique autant que de besoin avec les autres États membres. Ainsi, se tiennent annuellement des rencontres techniques entre les services phytosanitaires français et espagnol. Lors du dernier comité mixte franco-espagnol, l'élaboration commune d'un document d'information des distributeurs espagnols sur l'intérêt de la procédure d'introduction parallèle et l'examen conjoint du dossier des limites maximales de résidus ont été actés. S'agissant de la protection du consommateur de végétaux et produits végétaux, des limites maximales de résidus de ces produits (LMR) sont fixées. Des taux de résidus inférieurs à ces LMR garantissent que les conditions d'emploi des produits de traitement ont été respectées. Ces valeurs sont déterminées au niveau communautaire ou, à défaut, au niveau national. Les produits ainsi mis sur le marché, qu'ils soient d'origine française ou importés, ne doivent contenir aucun résidu de pesticide dont le niveau excède la LMR. Pour s'assurer du respect de ces limites des contrôles sont effectués par plusieurs services de l'État habilités À cet effet. Ils vérifient notamment que les produits destinés à la consommation, dont les fruits et légumes, présentent des résidus de pesticides en deçà des limites maximales en résidus. A cet effet, un plan national de contrôle spécifique est établi chaque année. Il concerne aussi bien les productions nationales que les productions en provenance d'autres pays. Dans ce cadre, les filières de productions agricoles présentant les risques les plus élevés font l'objet d'une attention particulière. Enfin, la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a créé un observatoire des distorsions, chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui seraient de nature à déstabiliser les marchés des produits agricoles. Cet observatoire vise notamment à faciliter la compréhension des réglementations nationales et européennes par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs. Il participe aussi à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence. Un des premiers sujets qui va être traité par cette nouvelle instance porte justement sur les distorsions résultant des différences dans l'application de la réglementation communautaire concernant les produits phytosanitaires et les intrants agricoles.
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