Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les inquiétudes que rencontrent les officiers d'état civil depuis l'introduction du passeport biométrique. Pour obtenir ce document, il est en effet indispensable de produire une copie intégrale de l'acte de naissance. Or, cette formalité peut entraîner de douloureuses révélations pour les personnes adoptées ou nées sous X. Par crainte de provoquer un traumatisme, les mairies ont tendance à renvoyer leurs administrés vers le parquet. Il souhaiterait savoir comment il entend prendre en compte ces situations humaines aussi délicates.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe de l'exigence d'une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur pour l'obtention d'un passeport électronique, posée effectivement par l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 et son arrêté d'application du 31 mars suivant, trouve son fondement dans la nécessité de renforcer la sécurité juridique du processus de délivrance pour ce nouveau titre de voyage : en l'état, seule la copie intégrale permet de s'assurer de la nationalité française du demandeur. Pour les personnes qui - nées « sous X » ou non - ont fait l'objet d'une adoption prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, la copie intégrale de l'acte de naissance peut conduire à ce que les intéressés découvrent fortuitement l'identité de leurs parents d'origine, lorsqu'elle était connue. Un mécanisme spécifique a cependant été organisé depuis de nombreuses années par le ministère de la justice, pour ménager et mieux mesurer l'accès à cette information et éviter que l'accomplissement d'une démarche administrative ou personnelle pour laquelle une copie intégrale d'acte de naissance serait nécessaire ne devienne, en même temps, l'occasion d'une découverte ou d'une révélation brutale de leur filiation d'origine. Si le demandeur d'une copie intégrale d'acte de naissance concerné par le régime antérieur à la réforme de 1966 ne fait pas état de son adoption, l'officier de l'état civil saisi doit ainsi soumettre cette demande pour avis au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte qui appréciera chaque situation personnelle. Il est précisé à l'honorable parlementaire que, bien que cette procédure préexistait à l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique institué en 2005 pour le passeport électronique, le souci de prévenir d'éventuelles difficultés que rencontreraient des usagers dans la constitution de leurs dossiers de demande de passeport et l'intérêt qui préside à ce que ces demandes restent satisfaites dans des délais raisonnables, quelle que soit leur situation personnelle, ont motivé la recherche d'une solution de la part du ministère de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. À cet effet, une modification de l'article 28-1 du code civil permettra de systématiser l'apposition de la mention de la nationalité française sur les extraits d'actes de naissance avec indication de la filiation. Cette solution, qui a été recherchée au travers d'une disposition spécifique introduite par voie d'amendement dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, n'a pu, pour le moment, être mise en oeuvre compte tenu de la censure que le Conseil constitutionnel a exercé à l'égard de cet amendement, pour des motifs liés à la procédure d'adoption, lors de l'examen de cette loi (décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007). Un nouveau vecteur législatif possible doit donc désormais être identifié. Les textes réglementaires relatifs au passeport électronique (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 31 mars 2006) pourront alors être modifiés dans le même sens. Enfin, il est indiqué à l'honorable parlementaire que l'attention du ministère de l'intérieur n'a plus été appelée depuis plusieurs mois sur la difficulté évoquée.
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