Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que depuis le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, la preuve de la qualité d'héritier est régie par le code civil. Désormais, les héritiers désignés dans l'acte de notoriété sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte. Ces actes de notoriété sont délivrés par les notaires et également, en l'absence de contrat de mariage et de dispositions de dernières volontés, par les greffiers en chef des tribunaux d'instance. Dans ce dernier cas, les héritiers doivent apporter par tous moyens la preuve que le défunt n'avait pas pris de dispositions de dernières volontés. A cet égard, la mise en place par le conseil supérieur du notariat, dès 1975, d'un fichier central des dispositions de dernières volontés permet aux héritiers de recevoir des informations pour compléter les déclarations qu'ils doivent effectuer sur ce point dans l'acte de notoriété. A moins d'un an de leur entrée en vigueur, l'application de ces dispositions nouvelles, destinées à faciliter les démarches des héritiers, ne présente pas de difficultés majeures. Si à l'avenir il devait apparaître des retards dans la délivrance des attestations requises auprès du fichier central organisé par la profession notariale, la chancellerie ne manquerait pas d'examiner, en concertation avec cette profession, les voies et moyens propres à y remédier.
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