Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que l'article 187-3 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, instaure le dispositif du référé-détention qui permet au procureur de la République de formuler un appel suspensif, suite à la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés de remettre en liberté une personne mise en examen et placée sous mandat de dépôt, lorsque cette décision intervient à la suite de réquisitions contraires du procureur de la République. Il appartient au procureur de la République, dans un tel cas de figure, dans les quatre heures de la notification de la décision de remise en liberté, d'interjeter appel, en saisissant également le premier président de la cour d'appel. Le premier président doit statuer dans les deux jours de l'appel et peut ordonner le maintien de l'intéressé en détention jusqu'à la saisine de la chambre de l'instruction qui doit alors se prononcer dans les dix jours de l'appel. Le défaut de saisine du premier président, dans le cadre d'un appel en référé-détention du procureur de la République, ne saurait constituer une atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 432-4 du code pénal, s'il s'agit d'une simple erreur procédurale qui ne saurait être assimilée à l'élément intentionnel requis pour caractériser l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'atteinte à la liberté individuelle.
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