FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11731  de  M.   Jalton Éric ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  962
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3368
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Guadeloupe
Analyse :  droit pénal. code de procédure pénale. référé-détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Jalton rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 187-3 du CPP issu de la loi Perben du 9 septembre 2002 qui instaure le référé-détention, ne permet d'exercer cette procédure qu'au procureur de la République qui interjette appel de l'ordonnance de mise en liberté dans un délai de quatre heures à compter de sa notification. Il lui demande s'il n'y a pas atteinte à la liberté individuelle de l'article 432-4 du code pénal lorsque le procureur de la République qui saisit le Premier président ne saisit pas en même temps la chambre de l'instruction par une déclaration d'appel faite au greffier du juge des libertés et de la détention comme le prévoit l'article 502 du CPP ; la date de déclaration d'appel étant consignée sur le registre public prévu par la loi. L'atteinte à la liberté n'est-elle pas manifeste lorsque la chambre de l'instruction constate l'irrecevabilité de l'appel, alors que le mis en examen détenu est gardé en prison au mieux pendant l'intervalle de deux jours ouvrables au pire pendant dix jours.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que l'article 187-3 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, instaure le dispositif du référé-détention qui permet au procureur de la République de formuler un appel suspensif, suite à la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés de remettre en liberté une personne mise en examen et placée sous mandat de dépôt, lorsque cette décision intervient à la suite de réquisitions contraires du procureur de la République. Il appartient au procureur de la République, dans un tel cas de figure, dans les quatre heures de la notification de la décision de remise en liberté, d'interjeter appel, en saisissant également le premier président de la cour d'appel. Le premier président doit statuer dans les deux jours de l'appel et peut ordonner le maintien de l'intéressé en détention jusqu'à la saisine de la chambre de l'instruction qui doit alors se prononcer dans les dix jours de l'appel. Le défaut de saisine du premier président, dans le cadre d'un appel en référé-détention du procureur de la République, ne saurait constituer une atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 432-4 du code pénal, s'il s'agit d'une simple erreur procédurale qui ne saurait être assimilée à l'élément intentionnel requis pour caractériser l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'atteinte à la liberté individuelle.
NI 12 REP_PUB Guadeloupe O