FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117683  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1178
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  finances publiques
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la survie du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ce principe interdit à une personne d'avoir à la fois les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public. Cette règle de droit fut introduite la première fois dans notre législation par l'ordonnance du 14 septembre 1822 relative à l'exécution des dépenses publiques. En droit positif, le texte applicable est le décret du 29 décembre 1962 en son article 20. La logique binaire de deux personnes distinctes établissant deux comptes différents répond à une logique de présentation sincère des comptes. Or, bien avant la LOLF, ce principe était fortement critiqué aux motifs qu'il ralentissait l'action publique et se présentait comme un frein au dynamisme des institutions françaises. Cette dichotomie entre ordonnateur et comptable est pourtant très efficace. Le comptable patent des comptes publics, responsable sur ses fonds propres de l'argent qu'il gère, est un excellent contrôleur de la gestion des deniers publics. Les mises en débet de comptable public par les juridictions financières publiques sont peu nombreuses au vu des sommes engagées par les ordonnateurs et contrôlées par les comptables publics. Les chambres régionales des comptes ne trouvent rien à redire. Pourtant en Europe, la France est l'un des seuls pays à posséder un tel système binaire. La LOFL instaure une politique de gestionnaire des fonds publics et de responsabilisation de ces acteurs-gestionnaires. Dans cette nouvelle approche moderne des finances publiques, la frontière entre ordonnateur et comptable public semble de plus en plus floue. En effet, il est difficile de concevoir que l'ordonnateur soit gestionnaire et responsable en même temps, s'il est contrôlé par le comptable public. Avec une politique de gouvernance de finances publiques, une logique de dichotomie entre ordonnateur et comptable patent est mise à mal. Il lui demande donc s'il y a lieu de sauvegarder le principe de séparation susvisé. Dans l'affirmative quel est l'aménagement nécessaire envisagé par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Franche-Comté N