Texte de la REPONSE :
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Les revendeurs de tabacs manufacturés, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts (CGI), sont définis à l'article 244 septdecies de l'annexe III au CGI comme les établissements suivants : débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une « licence restaurant » proprement dite, conformément au code de la santé publique ; station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ; établissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte. Les revendeurs vendent des tabacs manufacturés aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement. Les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire, le plus proche de leur établissement. Deux exceptions sont prévues par la réglementation pour les revendeurs de cigares et les revendeurs situés sur domaine public concédé. Ces deux catégories peuvent en effet s'approvisionner auprès de tout débitant de tabac. Ces dérogations étaient motivées par le fait que, dans le premier cas, tous les débitants de tabac ne disposent pas de cigares en raison des conditions particulières de conservation de ceux-ci et, dans le second cas, le débit le plus proche est parfois difficile d'accès pour les revendeurs situés sur les aires d'autoroute en raison de la configuration des lieux. Les stations-service sur autoroute bénéficient du droit de revendre des tabacs manufacturés si elles en font la demande auprès du service des douanes territorialement compétent. Lorsqu'elles sont situées sur des aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, elles peuvent s'approvisionner auprès du débit de leur choix, ce dernier étant considéré comme leur débit de rattachement. Lors de réunions de travail entre la direction générale des douanes et droits indirects, la Confédération nationale des buralistes de France et les représentants des principales stations-service implantées sur le réseau autoroutier, il est apparu que, dans la pratique, la plupart des stations-service s'approvisionnent auprès du débit de tabac le plus proche géographiquement du lieu d'activité. Par conséquent, dans le cadre des projets en cours de refonte des textes du CGI relatifs au monopole de vente du tabac et au débitant, une modification en ce sens du régime de la revente va être effectuée. Elle vise à rétablir la règle de l'approvisionnement auprès du débit de tabac le plus proche, quelles que soient les conditions d'accessibilité à l'aire d'autoroute pour les riverains. Si le débitant le plus proche refuse expressément d'approvisionner la station-service, celle-ci pourra alors recourir au débit de tabac de son choix. Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans la politique du Gouvernement en faveur des commerces de proximité et particulièrement en milieu rural.
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